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Mibeko
Décret

Article 10

Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE PREMIER · CHAPITRE II · SECTION II — Opérations d'inscription.

Début de la division (Article 9)

— Toute demande d'inscription devra compter les indications suivantes : nom, prénoms, âge réel ou présumé, filiation, lieu de naissance, profession et domicile. L'électeur devra produit pour justifier son identité, l'une des pieces suivantes : carte d'identité, livre et carnet de famille, livre militaire, permis de conduire, extrait d'acte de naissance ou d'acte de notoriété ou de jugement supplétif, livre de travail ou toute autre piece officielle civile ou militaire permettant d'établier son identité.

—Si la demande d'inscription émane d'un electeur déjà inscrit sur une autre liste éllectorale, le préfet ou le sous-préfet procédera à l'établissement d'un avis de changement de commune ou de sous-préfecture d'inscription, qu'il fera signer par l'électeur, et qu'il adressera à l'ancienne préfecture ou sous-préfecture d'inscription. Cet avis tiendra lieu de demande de radiation.

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