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Mibeko
Loi

Article 11

Arrêté n° 279 du 14 février 1990 portant approbation du contrat de Transformation Industrielle entre le Gouvernement Congolais et M. BANINA (Antoine)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE TROISIEME · CHAPITRE I — Engagements de l'Exploitant

Début de la division (Articles 7 à 10)

L'Exploitant s'oblige à assurer la bonne exécution du programme d'investissements, tel qu'il est prévu eu Cahier des Charges particulier.

Pour couvrir les investissements, l'Exploitant aura recours à ses capitaux et à des prêts à court, moyen et long termes.

L'Exploitant qui emploie actuellément 90 travaillleurs s'engage à porter l'effectif total du personnel à 128 travaillleurs à partir de 1991, conformément au calendrier prévu au Cahier de charges particulier.

L'Exploitant s'engage à atteindre le volume maximum annuel fixé par le plan d'aménagement, conformément au programme de production au cahier de charges particulier. Il s'engage à transformer au moins 60% de la production grumière.

L'Exploitant s'engage à respecter la législation et la reglementation forestières en vigueur, notamment :

  • à effectuer des comptages systématiques avant l'obtention de la coupe annuelle, dont les résultats devront parvenir aux Directions Régionales de l'Economie Forestière du Kouilou et du Niari avant le 1er Novembre de chaque année;
  • à ne cédér ni sous-traiter les permis objet du présent contrat; Il s'engage en outre à respecter la législation de travail en vigueur au Congo.

L'Exploitant s'engage à réaliser des travaux spécifiques au profit de l'Administration Forestière et des populations de la localité d'implantation du chantier, selon les détails presentés au Cahier des charges particulier.

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