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Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4229 résultats pour « Justice & droits »
Journal officiel > Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991 > DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 74 — Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Conseil Supérieur de la République et du Gouvernement de Transition à raison des faits qualifiés crimes et déliits commis dans l'exercice de leurs fonc…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 197 — code de la marine marchande (1963)
— Retrait par mesure disciplinaire. Le ministre chargé de la marine marchande peut pour faute contre l'honneur, pour faute dans l'exercice de la profession ou pour condamnation devenue définitive pour une infraction p…
Loi > LOI n° 4-2005 > DE L ‘AUTORISATION D’EXPLOITATION
Article 50 — LOI n° 4-2005
Les demandes d’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières sont adressées au ministre chargé des mines, en quadru- ple exemplaire dont deux timbrés et comprennent : 1- les statuts de société ; 2- la liste d…
Loi > LOI n° 4-2005 > DE L ‘AUTORISATION D’EXPLOITATION
Article 47 — LOI n° 4-2005
L’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières confère à son titulaire, pour la substance ou le groupe de substances minérales ou fossiles pour lesquelles elle est attribuée et dans une zone définie, le droi…
Loi > LOI n° 4-2005 > DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES
Article 36 — LOI n° 4-2005
Le permis de recherches minières confère en outre à son titulaire, dans le cas des résultats fructueux des recherches, la priorité dans l’octroi des titres d’exploitation de ressources découvertes, notamment celles vi…
Code > code de la marine marchande (1963) > Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Article 201 — code de la marine marchande (1963)
— Enquête après accident de mer. Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 258 de la présente loi, a mis en évidence à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justi…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des infractions maritimes.
Article 203 — code de la marine marchande (1963)
— Tribunaux compétents. La connaissance des contraventions, des délits et des crimes commis à bord des navires congolais appartient aux juridictions de droit commun. Toute condamnation pour contravention, délit ou cri…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des infractions maritimes.
Article 206 — code de la marine marchande (1963)
— Obligations et pouvoirs des capitaines. Dès que le capitaine a connaissance d'une contravention d'un délit ou d'un crime, il procède à une enquête préliminaire. Les circonstances de la contravention, du délit ou du …
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 126 — code de la marine marchande (1963)
— Repos hebdomadaire. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Une journée de repos hebdomadaire s'entend de 24 heures…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des infractions maritimes.
Article 211 — code de la marine marchande (1963)
— Navires étrangers. En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit des faits prévus par la présente loi ou ses textes d'application, et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire étranger, l'aut…
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 145 — code de la marine marchande (1963)
— Indemnité spéciale. En cas de vente, de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité de perte de salaire dans la limite maximum de deux mois d'arrêt de travail.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
Article 167 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Il est institué une Commission nationale des droits de l'homme.
Assistant Mibeko
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