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Résultats pour « Pénal & sécurité »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1658 résultats pour « Pénal & sécurité »
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 57 — code de la marine marchande (1963)
— Toute personne qui découvre une épave est tenue dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la déc…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 58 — code de la marine marchande (1963)
— Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'autorité maritime, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risqu…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 59 — code de la marine marchande (1963)
— Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l'épave, l'autorité maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 65 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité maritime fait procéder à sa vente : Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 62 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 67 — code de la marine marchande (1963)
— Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable ou non susceptible d'identification, l'autorité maritime peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux articles 65 et 66.
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 68 — code de la marine marchande (1963)
— Le produit de la vente de l'épave, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douanes et autres taxes, est versé à un compte spécial au trésor où il peut être ré…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 69 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave est complètement immergée, le ministre chargé de la marine marchande a la possibilité de passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute entre…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 70 — code de la marine marchande (1963)
— Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 71 — code de la marine marchande (1963)
— Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et sont assujetties au paiement des droits et taxes de douane. L'acquéreur ne peut en disposer que pour les destinations autorisées par les lois et…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 85 — code de la marine marchande (1963)
— Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l'épave. Si l'intérêt présenté par les objets récupérés ne s'y oppose pas, la part du concess…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 107 — code de la marine marchande (1963)
— Brevets et diplômes. Les programmes des examens et les conditions d'obtention des brevets diplômes, certificats et permis sont fixés par arrêté ministériel. Les droits d'examen sont fixés par décret.
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
Article 745 — code de procedure penale (1963)
Le président de la cour ou du tribunal, doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir le condamné qu'il dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive,…
Assistant Mibeko
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