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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1420 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions concernant la police de la navigation.
Article 245 — code de la marine marchande (1963)
— Fausses pièces professionnelles maritimes. Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime en produisant sciemment de fausses pièces d'identité ou un livret professionnel maritime obtenu f…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Conditions et formes du renouvellement
Article 129 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné si le bail précédent est à durée indéterminée.
Code > code de la marine marchande (1963) > Des fautes contre la discipline.
Article 193 — code de la marine marchande (1963)
— Transmission de l'instruction à l'autorité maritime Lorsque l'autorité maritime qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute contre la discipline, elle convoque immédiat…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Conditions et formes du renouvellement
Article 126 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixé…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions concernant la police de la navigation.
Article 243 — code de la marine marchande (1963)
— Navigation sans titre. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements d'un titre de navigation ou qui n'exhibe pas celui-ci à la première réquisition de l'…
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 116 — code de la marine marchande (1963)
— Rédaction du contrat. Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs, de manière à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs. Les marins peuvent s'en faire expliquer la…
Code > code de la marine marchande (1963) > Pavillon, signalement.
Article 19 — code de la marine marchande (1963)
— Pavillon. Le pavillon est le signe extérieur de la nationalité du navire. Il se porte à la poupe ou à la corne et doit être arboré obligatoirement, lors des entrées et sorties des ports, en mer à toute rencontre d'u…
Code > code de la marine marchande (1963) > Transports maritimes.
Article 164 — code de la marine marchande (1963)
— Affrêtements des navires étrangers. Les affrêtements des navires étrangers sont autorisés qu'après consultation du ministre des finances et leurs opérations sont soumises, pour ce qui concerne la délivance des moyen…
Arrêté > Arrêté n° 978 du 18 avril 2026 fixant les attributions et l’organisation des antennes du conseil congolais des chargeurs > Du bureau des finances et du matériel
Article 9 — Arrêté n° 978 du 18 avril 2026 fixant les attributions et l’organisation des antennes du conseil congolais des chargeurs
Le bureau des finances et du matériel est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : gérer les finances ; gérer le matériel ; élaborer un reporting.
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > Des sanctions
Article 38 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
La suspension temporaire est une interruption provisoire du bénéfice des mesures prévues par la présente loi ; elle est prononcée à l'encontre du bénéficiaire qui, sanctionné par un avertissement écrit, n'est pas en m…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des activités de commerce à caractère particulier
Article 14 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les activités du commerce à caractère particulier sont déterminées par voie réglementaire.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Dispositions transitoires et finales
Article 305 — Acte uniforme portant droit commercial général
Dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, tous les actes et informations prévus par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale, déposés sur support pa…
Assistant Mibeko
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