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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 7

Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE III — CONSERVATION DES DROITS

Début de la division (Article 6)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéa a), de l’article 4 de la présente convention, tout Membre doit s’efforcer de participer à un système de conservation des droits en cours d’acquisition avec tout autre Membre intéressé dans toute branche de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente convention et pour laquelle chacun de ces Membres possède une législation en vigueur en faveur des personnes soumises successivement ou alternativement aux législations desdits Membres.

1. Le système de conservation des droits en cours d’acquisition visé à l’article 6 de la présente convention doit prévoir, dans la mesure nécessaire, la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence, selon le cas, accomplies sous les législations des Membres en cause, en vue : a) de l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée, dans les cas appropriés ; b) de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement des droits et, le cas échéant, du calcul des prestations. 2. Les périodes accomplies simultanément sous les législations de deux ou plusieurs Membres ne doivent être prises en compte qu’une fois. 3. Les Membres intéressés détermineront d’un com- mun accord, en tant que de besoin, les modalités par- ticulières de totalisation des périodes de nature dif- férente et des périodes permettant d’ouvrir droit aux prestations des régimes spéciaux. 4. Si une personne a accompli des périodes sous les législations de trois ou plusieurs Membres qui sont liés par différents instruments bilatéraux ou multilatéraux, ces périodes doivent être totalisées, dans la mesure nécessaire, conformément aux dispositions de ces instruments, par tout Membre simultanément lié par deux ou plusieurs des instruments en cause, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement des droits aux prestations.

1. En outre, le système de conservation des droits en cours d’acquisition visé à l’article 6 de la présente convention doit déterminer les formules d’octroi : a) des prestations d’invalidité, de vieillesse et de sur- vivants ; b) des rentes de maladie professionnelle, ainsi que la répartition éventuelle des charges afférentes. 2. Dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 7 de la présente convention, tout membre simultanément lié par deux ou plusieurs des instruments en cause applique les dispositions de ces instruments pour le calcul des prestations auxquelles un droit est ouvert au titre de sa législation, compte tenu de la totalisation des périodes accomplies sous les législations des Membres en cause. 3. Si en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Membre doit accorder des prestations de même nature à une même personne en vertu de deux ou plusieurs instruments bilatéraux ou multilatéraux, ce Membre n’est tenu de servir que la prestation la plus favorable à l’intéressé, telle qu’elle est déterminée lors de la liquidation initiale de ces prestations. 4. Toutefois, nonobstant les dispositions du para- graphe 2 du présent article, les Membres intéressés pourront, en tant que de besoin, convenir de disposi- tions complémentaires pour le calcul des prestations visées à ce paragraphe.

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