Sauf en ce qui concerne les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de maladie professionnelle dont la charge est répartie entre deux ou plusieurs Membres, la présente convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs presta- tions de même nature se rapportant à une même pério- de d’assurance obligatoire, d’emploi, d’activité profes- sionnelle ou de résidence.
Article 15
Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité socialeStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
1. Les prestations servies et autres frais supportés par l’institution d’un Membre pour le compte de l’institution d’un autre Membre donnent lieu, sauf renonciation, à remboursement, selon les modalités déterminées d’un commun accord entre ces Membres. 2. Les transferts de sommes résultant de l’application de la présente convention sont effectués, en tant que de besoin, conformément aux accords en vigueur entre les Membres intéressés au moment du transfert. A défaut, les mesures nécessaires seront prises d’un commun accord entre eux.
1. Les Membres peuvent déroger aux dispositions de la présente convention par voie d’arrangements par- ticuliers, dans le cadre des instruments bilatéraux ou multilatéraux conclus par deux ou plusieurs d’entre eux, à ccndition de ne pas affecter les droits et obliga- tions des autres Membres et de régler la conservation des droits selon des dispositions qui, dans l’ensemble, soient au moins aussi favorables que celles qui sont prévues par la présente convention. 2. Un Membre est censé satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 11 de la présente convention : a) lorsque, à la date de sa ratification, il garantit le service des prestations en cause selon un montant appréciable, prescrite en vertu de sa législation, à tous les bénéficiaires, sans égard à leur nationalité et quel que soit le lieu de leur résidence, et b) lorsqu’il donne effet auxdites dispositions du para- graphe 1 de l’article 9 et de l’article 11 dans le cadre des instruments bilatéraux ou multilatéraux visés au