1. Les Membres pourront satisfaire à leurs obligations résultant des dispositions des parties Il à VI de la présente convention au moyen de tous instruments bilatéraux ou multilatéraux garantissant l’exécution de ces obligations, dans des conditions à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7, des paragraphes 2 et 3 de l’article 8, des paragraphes 1 et 4 de l’article 9, de l’article 11, de l’article 12, de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 18 de la présente convention seront directement applicables par tout Membre, dès l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard. 3. Les instruments visés au paragraphe 1 du présent article détermineront notamment : a) les branches de sécurité sociale auxquelles ils seront applicables, compte tenu de la condition de réciprocité visée aux articles 6 et 10 de la présente convention, ces branches devant comprendre au moins les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle, y compris les allocations au décès, ainsi que, sous réserve des dispositions du
DécretPublié le 25 mai 2023
Article 4
Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité socialeStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.