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Mibeko

Article 4

Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

1. Les Membres pourront satisfaire à leurs obligations résultant des dispositions des parties Il à VI de la présente convention au moyen de tous instruments bilatéraux ou multilatéraux garantissant l’exécution de ces obligations, dans des conditions à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7, des paragraphes 2 et 3 de l’article 8, des paragraphes 1 et 4 de l’article 9, de l’article 11, de l’article 12, de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 18 de la présente convention seront directement applicables par tout Membre, dès l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard. 3. Les instruments visés au paragraphe 1 du présent article détermineront notamment : a) les branches de sécurité sociale auxquelles ils seront applicables, compte tenu de la condition de réciprocité visée aux articles 6 et 10 de la présente convention, ces branches devant comprendre au moins les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle, y compris les allocations au décès, ainsi que, sous réserve des dispositions du

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