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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 12

Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE V — ENTRAIDE ADMINISTRATIVE ET

1. Les autorités et institutions des Membres se prêtent mutuellement assistance, en vue de faciliter l’applica- tion des dispositions de la présente convention et de leur législation respective. 2. L’entraide administrative de ces autorités et institu- tions est en principe gratuite. Toutefois, les Membres peuvent convenir du remboursement de certains frais. 3. Les autorités, institutions et juridictions d’un Membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle d’un autre Membre.

1. Si le requérant réside sur le territoire d’un Membre autre que le Membre Compétent il peut présenter valablement sa demande à l’institution du lieu de sa résidence, qui saisit l’institution ou les institutions compétentes mentionnées dans la demande. 2. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d’un Membre, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, institution ou juridiction de ce Membre, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, institution ou juridiction d’un autre Membre sur le territoire duquel le requérant réside. En ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente du premier Membre. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, institution ou juridiction du second Membre est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente pour en connaître. 3. Les prestations dues par un Membre à un bénéficiaire qui réside ou séjourne sur le territoire d’un autre Mem- bre peuvent être servies soit directement par l’ins- titution débitrice, soit par l’intermédiaire d’une insti- tution désignée par ce Membre, au lieu où le bénéfi- ciaire réside ou séjourne, sous réserve de l’accord des Membres en cause.

Tout Membre doit favoriser le développement de services sociaux destinés à assister les personnes auxquelles s’applique la présente convention, notamment les travailleurs migrants, dans leurs relations avec ses autorités, institutions et juridictions, en particulier pour faciliter leur admission au bénéfice des prestations et l’exercice éventuel de leurs droits de recours, ainsi que pour promouvoir l’amélioration de leur condition personnelle et familiale.

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