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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 2

Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Début de la division (Article 1)

Aux fins de la présente convention : a) le terme Membre désigne tout Membre de l’Organi- sation internationale du Travail par cette convention ; b) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale ; c) l’expression Membre compétent désigne le Membre au titre de la législation duquel l’intéressé peut faire valoir un droit à prestations ; d) le terme institution désigne l’organisme ou l’autorité directement chargés d’appliquer tout ou partie de la législation d’un Membre ; e) le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l’article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ; f) le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l’article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; g) l’expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d’un commun accord entre les Membres intéressés ; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l’intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit sont principalement à la charge de l’intéressé ; h) le terme survivants désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ; toutefois, si cette. législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit étaient principalement à la charge du défunt ; i) le terme résidence désigne la résidence habituelle ; j) le terme séjour désigne le séjour temporaire ; k) l’expression périodes d’assurance désigne les pério- des de cotisation, d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence, telles qu’elles sont définies ou ad- mises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes .périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d’assurance ; l) les expressions périodes d’emploi et périodes d’activité professionnelle désignent les périodes définies ou ad- mises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d’emploi et à des périodes d’activité professionnelle ; m) l’expression périodes de résidence désigne les pério- des définies ou admises comme telles par la législa- tion sous laquelle elles ont été accomplies ; n) l’expression à caractère non contributif s’applique aux prestations dont l’octroi ne dépend ni d’une par- ticipation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur ni d’une condition de stage pro- fessionnel, ainsi qu’aux régimes qui accordent exclu- sivement de telles prestations ; o) l’expression prestations accordées au titre de régimes transitoires désigne soit les prestations accordées aux personnes qui ont dépassé un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées, à titre transitoire, en considération d’événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d’un Membre.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 3, alinéa a) de l’article 4, la présente convention s’applique.à toute branche de sécurité so- ciale pour laquelle un Membre possède une législa- tion en vigueur, en ce qui concerne : a) les soins médicaux ; b) les indemnités de maladie ; c) les prestations de maternité ; d) les prestations d’invalidité ; e) les prestations de vieillesse ; f) les prestations de survivants ; g) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations familiales. 2. La présente convention s’applique aux prestations de réadaptation prévues par une législation concernant l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale visées au paragraphe 1 du présent article. 3. La présente convention s’applique aux régimes généraux et aux régimes spéciaux de sécurité so- ciale, à caractère contributif ou non contributif, ainsi qu’aux régimes légaux relatifs aux obligations de l’em- ployeur concernant toute branche de sécurité sociale visée au paragraphe 1 du présent article. 4. La présente convention ne s’applique pas aux ré- gimes spéciaux des fonctionnaires, ni aux régimes spéciaux des victimes de guerre, ni à l’assistance so- ciale et médicale.

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