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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 22

Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET

Début de la division (Articles 18 à 21)

1. La présente convention n’ouvre aucun droit à prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur pour les Membres intéressés. 2. Pour l’application des dispositions de la présente convention, toute période d’assurance, d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence accomplie sous la législation d’un Membre, avant l’entrée en vigueur du système de conservation des droits en cours d’acquisition visé à l’article 6 de la présente convention pour les Membres intéressés, doit être prise en considération pour déterminer si des droits sont susceptibles d’être ouverts conformément à ce système, dès son entrée en vigueur, sous réserve de dispositions particulières à convenir, en tant que de besoin, entre les Membres intéressés. 3.Toute prestation visée au paragraphe 1 de l’article 9 de la présente convention, qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la résidence de l’intéressé sur le territoire d’un Etat autre que le Membre compétent, sera liquidée ou rétablie, à la demande de l’intéressé, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour ce dernier Membre, ou de la date de son, entrée en vigueur pour le Membre dont l’intéressé est ressortissant la plus récente de ces deux dates étant prise en considération sauf si l’intéressé a obtenu antérieurement un règlement en capital au lieu de cette prestation. Les dispositions de la législation du Membre compétent relatives à la prescription ou à la déchéance des droits ne seront pas opposables à l’intéressé, s’il présente sa demande dans un délai de deux ans à partir de cette date ou, le cas échéant, à partir de la date d’effet des mesures prévues au paragraphe 1 de l’article 9. 4.Les Membres intéressés détermineront d’un com- mun accord la mesure dans laquelle le système de conservation des droits en cours d’acquisition visé à l’ article 6 de là présente convention s’applique à des éventualités survenues avant l’entrée en vigueur de ce système pour ces Membres.

1. La dénonciation de la présente convention par un Membre n’affectera pas les obligations de ce Membre en relation avec des éventualités survenues avant que cette dénonciation ait pris effet. 2. Les droits en cours d’acquisition conservés en ap- plication de la présénte convention ne s’éteindront pas par l’effet de sa dénonciation par un Membre. Leur conservation ultérieure sera déterminée, pour la période postérieure à la date à laquelle cette dénon- ciation aura pris effet, par les instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale conclus par ce Membre ou, à défaut, par la seule législation dudit Membre.

1. La présente convention révise la convention sur la conservation des droits à pension des migrants,1935, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants du présent article. 2. L’entrée en vigueur de la présente convention pour tout Membre lié par les obligations de la convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, n’entraîne pas de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention. Toutefois, la convention sur la conservation des droits à pension des migrants , 1935, cesse de s’appliquer dans les relations entre tous Membres liés par elle, au fur et à mesure de l’entrée en vigueur dans leurs relations mutuelles, du système de conservation des droits en cours d’acquisition visé à l’article 6 de la présente convention.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée ;

1.Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membré ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui.seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’en- registrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’at- tention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Le Directeur général du Bureau international du Tra- vail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des ren- seignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera, s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle con- vention ne dispose autrement : a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 23 ci-dessus, dènonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

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