Aller au contenu principal
Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 10

Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE IV — CONSERVATION DES DROITS ACQUIS

Début de la division (Article 9)

1. Tout Membre doit garantir le service des prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse et de survivants, de rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que des allocations au décès auxquelles le droit est acquis en vertu de sa législation, aux bénéficiaires qui sont des ressortissants d’un Membre, des réfugiés ou des apatrides, quel que soit le lieu de leur résidence, sous réserve des mesures à prendre à cet effet, en tant que de besoin, d’un commun accord entre les Membres ou avec les Etats intéressés. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Membres intéressés participant au système de conservation des droits en cours d’acquisition visé à l’article 6 de la présente convention pourront convenir de garantir le service des prestations visées à ce paragraphe aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d’un Membre autre que le Membre compétent, dans le cadre des instruments bilatéraux ou multilatéraux prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente convention. 3. En outre, s’il s’agit de prestations à caractère non contributif, les Membres intéressés détermineront d’un commun accord les conditions dans lesquelles le service de ces prestations sera garanti aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d’un Membre autre que le Membre compétent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 4. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article peuvent ne pas s’appliquer : a) aux prestations spéciales à caractère non contributif accordées à titre de secours ou en considération d’une situation de besoin ; b) aux prestations accordées au titre de régimes transitoires.

1. En outre, les Membres intéressés doivent s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis au titre de leur législation, compte tenu des dispositions de la partie III de la présente convention, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle chacun de ces Membres possède une législation en vigueur, concernant soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de maternité et les prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle, autres que les rentes et les allocations au décès. Ce système doit garantir le bénéfice de telles prestations aux personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l’un de ces Membres autre que le Membre compétent, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. 2. A défaut d’être établie par une législation en vigueur, la réciprocité exigée au paragraphe 1 du présent article peut résulter des mesures prises par un Membre pour garantir le bénéfice de prestations correspondant aux prestations prévues par la législation d’un autre Membre, sous réserve de l’accord de ce Membre. 3. Les Membres intéressés doivent s’efforcer de partici- per à un système de conservation des droits acquis au titre de leur législation, compte tenu des dispositions de la partie III de la présente convention, dans toute branche de sécurité sociale, pour laquelle chacun de ces Membres possède une législation en vigueur, con- cernant les prestations de chômage, les prestations familiales et, nonobstant les dispositions du para- graphe 1 de l’article 9 de la présente convention et du

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.