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Mibeko
Constitution

Article 66

Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE VI — DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION ET LE GOUVERNEMENT

Début de la division (Article 65)

L'initiative des lois appartient concurrentment au Conseil National de Transition et au Gouvernement. Toute proposition de loi, tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses, doit être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Les projets et les propositions de loi, avant leur adoption par le Conseil National de Transition, doivent être soumis à la Cour Supreme pour avis. Les propositions de loi doivent être, au préalable, communiquées au Gouvernement. Ces projets et ces propositions de loi sont examinées par la Cour Supérieur selon la procédure d'urgence.

Le Gouvernement est tenu de fournir au Conseil National de Transition toutes les explications qui lui sont demandées sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle du Conseil National de Transition sur l'action générale sont :

  • l'interpellation des membres du Gouvernement ;
  • la question écrite ;
  • la question orale ;
  • l'audition des membres du Gouvernement en commissions ; Le règlement interieur du Conseil National de Transition fixe les conditions d'exercice de ces moyens.

Pendant la période de transition, le Conseil National de Transition ne peut être dissous et le Gouvernement ne peut faire l'objet d'une motion de censure.

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