Le Conseil National de Transition est l'organe législatif de Transition. Il est constitué par une,chambre composée de soixante-quinze membres. Les membres du Conseil National de Transition sont élus par le Forum National pour la Reconstruction du Congo.
Article 50
Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
TITRE V — DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Le Bureau du Conseil National de Transition comprend :
- unPrésident;
- deux Vice-préidents ;
- deux Secretaires ;
- deux Questeurs;
Les membres du Conseil National de Transition portent le titre de Conseiller National.
Le Conseil National de Transition a pour missions :
- de suivre et de contrôle les décisions du Forum National pour la Reconstruction du Congo ;
- d'exercer la fonction legislative;
- de contrôle l'action du Gouvernement ;
- d'examiner, après un début national, le projet de Constitution à soumettre au référendum ;
- de veiller à la défense et à la promotion des Droits de l'Homme ;
- d'exercer la fonction de Conseil Economique et Social du Gouvernement.
Sont du domaine de la loi :
- la citoyennete, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne ou en leurs biens;
- la nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions ;
- la détermination des crimes, des déliits et des contraventions de cinquième classe ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du conseil supérieur de la magistrature;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les emprunts et les engagements de l'Etat ;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le statut général de la fonction publique ;
- le travail et le régime de sécurité sociale;
- la nationalisation et la dénationalisation ;
- le plan de développement économique et social ;
- l'environnement;
- le régime de propriété ;
- la création des établissements publics. La loi déterminé également les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale;
- de la gestion et de l'alienation du domaine de l'Etat et des collectivités locales ;
- de l'aménagement du territoire;
- de la mutualité et de l'épargne;
- du régime des transports et des télécommunications ;
- de l'enseignement, de la santé, de la science et de la technologie;
- de la culture, des arts et des sports.
La loi détermine l'organisation de la force publique, qui comprend l'armée nationale, la police nationale, la gendarmerie nationale. Elle définit les statuts particuliers des personnels militaires, de la police et de la gendarmerie.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat.
La déclaration de guerre est autorisée par le Conseil National de Transition.
Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine reglementaire.
Le Conseil National de Transition se réunit en session ordinaire ou en session extraordinaire sur convocation du Président de la République. Les séances du Conseil National de Transition sont publiques, sauf si le hxis-clos est prononce.
Les fonctions de Conseiller National sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit au remboursement des frais de transport et des indemnités de session dont le taux et les conditions d'attribution sont fixées par la loi.
Le Conseil National de Transition rédige et adopte un règlement interieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législate.
Le Président du Conseil National de Transition ouvre et clôture les sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil National de Transition.
Les délibérations du Conseil National de Transition sont publiées au Journal Officiel de la République.
Le Conseiller National ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ni traduit en justice pour les opinions émises dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut l'être en matière criminelle et correctionnelle qu'avc l'autorisation du Conseil National de Transition, sauf en cas de flagrant délit.