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Mibeko
Constitution

Article 76

Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE IX — DU MEDIATEUR

Pendant la période de transition, toute personne, physique ou morale, qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolu, peut, par une requête individuelle, saisir le mediateur de la République.

Les conditions de saisine du mediator de la République sont déterminées par la loi.

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