Pendant la période de transition, toute personne, physique ou morale, qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolu, peut, par une requête individuelle, saisir le mediateur de la République.
Constitution
Article 76
Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
TITRE IX — DU MEDIATEUR
Les conditions de saisine du mediator de la République sont déterminées par la loi.