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Mibeko
Constitution

Article 71

Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE VIII — DUPOUVOIRJUDICIAIRE

Le pouvoir judiciaire est confié aux juridictions nationales. Le Président de la République garantit son independance à travers le conseil supérieur de la magistrature.

Le pouvoir judiciaire est exerced par la Cour Supreme et les autres juridictions nationales créées par la loi. La loi fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour Supreme.

Pendant la période de transition, la Cour Supérieur assure le contrôle de la conformité des lois, des traits et des accords internationaux au present Acte Fondamental.

Il est institue un Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République. La loi fixe les conditions de désignation des membres du conseil supérieur de la magistrature ainsi que celles de son organisation, de sa composition et de son fonctionnement.

Les magistrats du siècle et du parquet des cours et tribunaux sont nommés par le Président de la République sur proposition du conseil supérieur de la magistature.

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