Le Gouvernement met en œuvre la politique générale de la Nation, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République. Il dispose de l'administration et de la force publique.
Constitution
Article 49
Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
TITRE IV — DU Gouvernement
Début de la division (Article 48)
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République.