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Mibeko
Constitution

Article 43

Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE III — DU PRESIDENT DE LA REPUBLICQUE

Début de la division (Articles 34 à 42)

Le Président de la République est Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et veille au respect du présence Acte Fondamental et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il assure la continuité de l'Etat. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et des accords internationaux.

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Cour Supré: "Devant la Nation et le peuple congolais seul détenteur de la souveraineté, moi, Président de la République, je jure solenlientement :

  • de respecter et de défendre la forme républicaine de l'Etat ;
  • de replir loyalement des haute fonctions qui viennent de m'être confiees;
  • de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques;
  • de protégger et respecter le bien public, y compris les ressources et les richesses naturelles ;
  • de garantir, promouvoir et consolider la paix;
  • de rétablit, de renforcer et de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souverinété et l'indépendance nationales".

Le président de la République est Président du Conseil des ministres. Il est Chef du Gouvernement. Il oriente la politique générale de la Nation et en définit les actions fondamentales.

Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leur fonction.

Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il nomme aux hauteurs fonctions civiles et militaires en Conseil des ministres. Il nomme aux hauts employés civils et militaires dans les conditions prévues par la loi.

Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire.

Le Président de la République accédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accédités auprès de lui.

Le Président de la République est chef supérieur des armées.

Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Le Président de la République communique avec le Conseil National de Transition par des messages qu'il fait dire et qui ne給予 lieu àaucun débat.

Le Président de la République légifère par ordonnance en matière économique et financière ainsi qu'en matière de défense et de sécurité.

Le Président de la République promulge les lois dans un déali de quinze jours après leur adoption par le Conseil National de Transition.

Les actes du Président de la République, autres que ceux relatifs à la nomination des membres du Gouvernement, sont contrésignés par les ministres charges de leur exécution.

Le Président de la République convoque le Conseil National de Transition en session ordinaire et en session extraordinaire.

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