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Mibeko
Constitution

Article 19

Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX

Début de la division (Articles 7 à 18)

La personne humaine est sacrée. L'Etat a obligation de la respecter et de la protégger. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Tout acte de torture, touttraitement inhumain et dégradant sont interdits. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties de la défense. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont imprescriptibles. Le pouvoir juridicaire et les autorités publiques compétentes assurent le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu lorsque celui-ci porte atteinte aux droits de la personne humaine. La loi détermine les cas dans lesquels il y a atteinte aux droits de la personne humaine.

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

La propriété et le droit de succession sont garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. En cas de contestation, le propriétaire est fondé à saisir les tribunaux compétents.

Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications ou tout autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi.

Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national, sauf dans les cas prévus par la loi.

Tous les citoyens congolais sont égaux en droit. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique ou régional, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion, du sexe ou de l'etat physique est contraire au present Acte Fondamental et puni des peines prévues par la loi.

Tous les citoyens congolais ont le devoir de se conformer à l'Acte Fondamental, aux lois et règlements de la République, de s'acquiter de leurs contributions fiscales et de replir leurs obligations sociales.

La République accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leurs actions en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits de l'homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La République garantit l'exercice des droits et des libertés individuelles et collectives, notamment les libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, d'association, de cortège et de manifestation.

Les citoyens congolais jouissent du droit à la culture, à l'education et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés, composant la Nation Congolaise, jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur culture sans porter préjudice, ni à celle d'autrui, ni à l'intérêt national.

La République garantit le droit des minorités.

Tous les citoyens congolais ont droit à l'information. Les activités relatives à l'information et à la communication s'exercent en toute indépendance dans le respect de la loi.

Chaque citoyen a droit à un environnement sain que l'Etat a l'obligation de protégger. Le transit, l'importation, le stockage, l'envouissement, la distribution, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale y compris la zone économique exclusive, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux constituent un crime puni par la loi. Tout accord relatif à ces domaines est prohibé.

Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et ses mérites. Toute discrimination, fondée sur la race, leSEX, l'etat physique, l'origine régionale ou ethnique, est interdite.

La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie politique et sociale. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme.

L'Etat garantit les libertés syndicales. Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son besoin. Le droit de grève s'exercé dans les conditions fixées par la loi.

Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découulant de toute oeuvre scientifique, litteraire ou artistique dont il est l'auteur.

Le marriage et la famille sont sous la protection de la loi. Le marriage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'Etat. La loi fixe les conditions juridiques du marriage et de la famille.

Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le marriage ou hors du marriage, ont, à l'égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l'égard de leurs enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage.

L'Etat est garant de la santé publique. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille.

Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'Etat.

Tout citoyen, qui subit un préjudice du fait de l'administration, a le droit d'ester en justice.

Les citoyens, charges d'une fonction publique ou élus à une fonction publique, ont le devoir de l'accompilar avec conscience et sans discrimination.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protégger. La loi réprime tout acte de sabotage, de corruption, de concussion, de détournement ou de dilapidation des biens publics.

Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de reciprocité.

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