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Résultats pour « voies d'exécution saisie »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1641 résultats pour « voies d'exécution saisie »
Loi > LOI n° 4-2005 > DU RETRAIT DES TITRES MINIERS
Article 95 — LOI n° 4-2005
Le titulaire d’un titre minier de prospection, de recherches ou d’exploitation des mines ou des carrières peut à tout moment y renoncer après accord du ministre chargé des mines et sous réserve de l’exécution des obli…
Code > code de procedure penale (1963) > DU FAUX
Article 569 — code de procedure penale (1963)
1. — Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir receuilli les observations du ministère public et des…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRÉSENTANTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.
Article 578 — code de procedure penale (1963)
1. — Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. 2. — Il sera, à …
Code > code de procedure penale (1963) > DES RÈGLEMENTS DE JUGES.
Article 582 — code de procedure penale (1963)
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre d'accusation qui statue sur requ…
Code > code de procedure penale (1963) > DES RENVOIS, D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.
Article 585 — code de procedure penale (1963)
1. — En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre judiaire de la cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre jurid…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA RÉCUSATION.
Article 591 — code de procedure penale (1963)
· 1. — Le président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. 2. — La requête en récusation ne dessaisit pas le magistr…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA RÉCUSATION.
Article 592 — code de procedure penale (1963)
1. — Le président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récussion est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. 2. — L'ordonnance s…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA RÉCUSATION.
Article 593 — code de procedure penale (1963)
Toute demande de récusation visant le président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au président de la cour suprême qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonn…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA RÉCUSATION.
Article 595 — code de procedure penale (1963)
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 509 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA RÉCUSATION.
Article 596 — code de procedure penale (1963)
La demande en récussion d'un magistrat de la cour suprême doit être motivée et adressée au président de la cour suprême qui statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Code > code de procedure penale (1963) > DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LES MAGISTRATS ET LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 601 — code de procedure penale (1963)
1. — Lorsqu'un membre de la cour suprême ou un magistrat de l'ordre judiciaire, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l…
Loi > LOI n° 4-2005 > DES RAPPORTS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS
Article 108 — LOI n° 4-2005
Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles précédents ne peuvent intervenir qu’après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, ont présenté leurs observations. Le bénéficiaire ne peut …
Assistant Mibeko
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