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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 147 — code de la marine marchande (1963)
— Conséquences du congédiement. Le marin congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à dommages et intrêts au cas où la rupture du contrat, de son fait, a causé un préjudice à l'ar…
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 148 — code de la marine marchande (1963)
— Inexécution des obligations de l'armateur. Le marin peut demander la résiliation du contrat d'engagement ou des dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'armateur. Dans les ports congolais l'autorit…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Définition du fonds de commerce
Article 136 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l'enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et le nom commercial.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Cession du fonds de commerce
Article 166 — Acte uniforme portant droit commercial général
Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. Il doit à cet effet procéder à l'inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent A…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Commissionnaire
Article 207 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l'application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paieme…
Code > code de la marine marchande (1963) > Dispositions particulières concernant le contrat d'engagement.
Article 149 — code de la marine marchande (1963)
— Litiges individuels. Les litiges qui s'élèvent en ce qui concerne le contrat d'engagement maritime entre l'armateur ou son représentant et les officiers, maîtres ou marin, à l'exclusion du capitaine, sont portés dev…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Champ d'application
Article 236 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas davantage les ventes soumises à un régime particulier, notamment : a) les ventes aux enchères ; b) les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de j…
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 146 — code de la marine marchande (1963)
— Congédiement du marin. Dans les ports congolais, le capitaine a le droit de con-gédier le marin, compte tenu du délai de préavis. Hors des ports congolais, le capitaine ne peut congédier le marin qu'avec l'autorisat…
Code > code de la marine marchande (1963) > Transports maritimes.
Article 164 — code de la marine marchande (1963)
— Affrêtements des navires étrangers. Les affrêtements des navires étrangers sont autorisés qu'après consultation du ministre des finances et leurs opérations sont soumises, pour ce qui concerne la délivance des moyen…
Code > code de la marine marchande (1963) > Organisation administrative et financière.
Article 180 — code de la marine marchande (1963)
— Organisation des services de la marine marchande. Un décret fixe l'organisation des services de la marine marchande dans la République du Congo.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Paiement du prix
Article 267 — Acte uniforme portant droit commercial général
Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur peut subordonner leur expédition ou la remise à l'acheteur du document qui les représente au paiement préalable du prix. Les…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Paiement du prix
Article 268 — Acte uniforme portant droit commercial général
L'acheteur doit payer le prix à la date convenue et ne peut subordonner son paiement à une démarche du vendeur.
Assistant Mibeko
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