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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Constitution et étendue du pouvoir de l'intermédiaire
Article 177 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le représenté et l'intermédiaire d'une part, l'intermédiaire et le tiers visé à l'article 169 ci-dessus d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce,…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 51 — code de la marine marchande (1963)
— Rémunération fixée par le tribunal. La rémunération est fixée par le tribunal selon les circonstances en prenant pour bases : a) En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté séco…
Code > code de la marine marchande (1963) > Pavillon, signalement.
Article 21 — code de la marine marchande (1963)
— Signalement extérieur des navires. Pour permettre de s'assurer de leur identité les navires et leurs annexes doivent porter à la poupe leur nom et celui du port d'immatriculation peints en lettres de couleur claire …
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 52 — code de la marine marchande (1963)
— Sauvetages de vies humaines. Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémuné…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 215 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est fait remettre, à…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 33 — code de la marine marchande (1963)
— Visite de partance. Avant de quitter un port du Congo tout navire est soumis à une visite de partance. Elle est faite par un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou par un suppléant qualifié désigné p…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Agents commerciaux
Article 231 — Acte uniforme portant droit commercial général
L'indemnité compensatrice est égale au minimum à : - un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ; - deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Formation du contrat
Article 243 — Acte uniforme portant droit commercial général
L'offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communica…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 99 — code de la marine marchande (1963)
— Aptitude physique. Un arrêté pris par l'autorité maritime fixe les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de marin, en distinguant selon les différentes spécialités (pont, machine, …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire
Article 182 — Acte uniforme portant droit commercial général
La responsabilité de l'intermédiaire est soumise d'une manière générale aux règles du mandat. L'intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l'exéc…
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 12 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du navire de mer. Est considéré comme navire ou bâtiment de mer quel que soit son tonnage ou sa forme tout engin flottant qui effectue à titre principal, une navigation maritime. La qualité de navire de m…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Déclaration d'activité de l'entreprenant au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 65 — Acte uniforme portant droit commercial général
La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité d'entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions : - de l'article 5…
Assistant Mibeko
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