Le fonds juridique
Résultats pour « Pénal & sécurité »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1658 résultats pour « Pénal & sécurité »
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 217 — code de la marine marchande (1963)
— Inscriptions frauduleuses sur les documents de bord. Est puni de la peine prévue par l'article 147 du code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents de…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 215 — code de la marine marchande (1963)
— Abus d'autorité. Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni d'une amende de 36.000 à 90.000 franc…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 219 — code de la marine marchande (1963)
— Fraude ou contrebande. Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande, de nature à entr…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 110 — code de la marine marchande (1963)
— Effectif. L'effectif du personnel doit être tel que du point de vue de la sécurité de la navigation il soit suffisant en nombre et qualité. Un arrêté de l'autorité maritime fixe les modalités d'application des dispo…
Code > code de procedure penale (1963) > De la cour criminelle des mineurs.
Article 707 — code de procedure penale (1963)
1. — Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins; accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 177 à 202 et 215 à 318. 2. — …
Code > code de procedure penale (1963) > De l'instruction définitive devant le tribunal de police.
Article 481 — code de procedure penale (1963)
Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 36 — code de la marine marchande (1963)
— Taxes de visite. La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité ainsi que les visites de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées ci-dessus donnent lieu à perception de taxes dont l…
Code > code de procedure penale (1963) > De l'instruction définitive devant le tribunal de police.
Article 475 — code de procedure penale (1963)
1. — Le président a la police de l'audience, il a la direction des débats. 2. — Les dispositions des articles 335, 337, 340, 341, 342 sont applicables en matière de simple police. 3. — Lorsque, à l'audience, l'un des …
Code > code de procedure penale (1963) > De la comparution de l'accusé.
Article 273 — code de procedure penale (1963)
1. — Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. 2. — Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à c…
Code > code de procedure penale (1963) > De la publicité et de la police de l'audience.
Article 338 — code de procedure penale (1963)
1. — Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. 2. — Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il resiste à…
Code > code de procedure penale (1963) > Des attributions du procureur général près la cour d'appel.
Article 24 — code de procedure penale (1963)
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de…
Code > code de la marine marchande (1963) > Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.
Article 251 — code de la marine marchande (1963)
— Perte ou destruction volontaire du navire. Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des peines établie…
Assistant Mibeko
Vous avez posé une question, pas cherché un mot
Une recherche rapproche des termes ; elle ne dit pas ce que le droit prévoit. L'Assistant Mibeko compose sa réponse à partir des textes publiés ci-dessus et cite l'article exact d'où elle vient.
Voir trois réponses et leurs sourcesBesoin d'aller plus loin qu'une lecture ?
Classez les textes en dossiers, suivez vos échéances et recevez les alertes du Journal officiel dans votre espace.