Le fonds juridique
Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4229 résultats pour « Justice & droits »
Loi > LOI n° 4-2005 > DES AVANTAGES
Article 165 — LOI n° 4-2005
Les titulaires d’autorisation d’exploitation des petites mines et des carrières peuvent bénéficier d’un régime fiscal et douanier particulier fixé, au cas par cas, dans les conventions visées à l’article 98 ci-dessus.…
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
Article 1873-13 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à …
Loi > LOI n° 4-2005 > DES MESURES SPECIFIQUES VISANT LES SUBSTANCES MINERA-
Article 147 — LOI n° 4-2005
Dans le but de protéger les exploitations des gisements de pierres ou métaux précieux, il peut être institué par arrêté du ministre chargé des mines, à la demande de l’exploitant ou sur appré- ciation du ministre, des…
Loi > LOI n° 4-2005 > DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE
Article 140 — LOI n° 4-2005
Lorsque les substances extraites des gisements miniers viennent à être réquisitionnées dans un but d’intérêt général, cette réquisition ouvre droit à indemnisation du titulaire du titre d’exploita- tion conformément a…
Constitution > Loi constitutionnelle n° 2-2022 du 7 janvier 2022 portant révision de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015
Article 157 nouveau — Loi constitutionnelle n° 2-2022 du 7 janvier 2022 portant révision de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015
L’état d’urgence comme l’état de siège est décrété par le Président de la République, en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours.…
Décret > Décret n° 59-166 du 20 août 1959, portant organisation de l'hopital général sous forme de l'établissement public autonome de la République du Congo. > LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 4 — Décret n° 59-166 du 20 août 1959, portant organisation de l'hopital général sous forme de l'établissement public autonome de la République du Congo.
— Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au Premier ministre, accompagnées du procès-verbal de la seance se rapportant à leur discussion et à leur vote. Dans un-delai de quinze jours francs à co…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DU PRESIDENT DE LA REPUBLICQUE
Article 85 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Code > code de la marine marchande (1963) > Des infractions maritimes.
Article 209 — code de la marine marchande (1963)
— Poursuites des contraventions, des délits et des crimes. Il appartient au procureur de la République de poursuivre s'il y a lieu les contraventions, les délits et les crimes prévus par le présent code. En ce qui con…
Code > code de la famille de 1984 > Dispositions générales
Article 424 — code de la famille de 1984
Biens soumis à un régime particulier de protection. Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposit…
Loi > LOI n° 4-2005 > DU RETRAIT DES TITRES MINIERS
Article 96 — LOI n° 4-2005
Le retrait, la suspension de l’autorisation de prospection ou la restriction de ses limites éventuelles générées par les droits des tiers visés aux articles 102 et 115 de la présente loi sont prononcés dans les mêmes …
Loi > LOI n° 4-2005 > DU RETRAIT DES TITRES MINIERS
Article 92 — LOI n° 4-2005
Le retrait est prononcé par décision de l’autorité adminis- trative centrale des mines dans le cas d’une autorisation d’exploitation artisanale, par arrêté du ministre chargé des mines pour l’autorisation de prospecti…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 41 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré de ceux qui ont la charge de leur éducation qu'en vertu de la loi. La mère et l'enfant ont droit à une aide et à une assistance de l'Etat.
Assistant Mibeko
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