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Mibeko
ConstitutionPublié le 10 janvier 2022Réf. 2-2022

Article 157 nouveau

Loi constitutionnelle n° 2-2022 du 7 janvier 2022 portant révision de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015

Statut juridique

En vigueur

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

Début de la division (Préambule à Article premier)

L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

L’état d’urgence comme l’état de siège est décrété par le Président de la République, en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours. Le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit. A la demande du Président de la République, le Parlement se réunit en session extraordinaire s’il n’est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président de la République peut décider du maintien de l’état d’urgence ou de l’état de siège. Il en informe la Nation par un message. Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence ou de l’état de siège.

Fait à Brazzaville, le 7 janvier 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA Imprimé dans les ateliers de l’imprimerie du Journal officiel B.P.: 2087 Brazzaville

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