Le fonds juridique
Résultats pour « Administration & services publics »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4565 résultats pour « Administration & services publics »
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la répartition catégorielle des commerçants
Article 13 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les activités d'importation et de distribution en gros de biens et services marchands sont réservées aux commerçants personnes morales.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Dispositions d'ordre public
Article 134 — Acte uniforme portant droit commercial général
Sont d'ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du présent Acte uniforme. Sauf convention contraire entre le bailleur et l'entreprenant, ce pren…
Décret > Décret n° 2009-156 > Des intérêts moratoires et des pénalités
Article 131 — Décret n° 2009-156
1- En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire est passible de pénalités ne dépassant pas 0,5% du prix toutes taxes comprises du marché par semaine de retard, après mise en demeure …
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des incapacités et des incompatibilités
Article 27 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Est incompatible avec l'exercice du commerce, l'exercice des professions suivantes: - fonctionnaire et personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; officier ministériel et auxili…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la cession et de la cessation des activités de commerce
Article 39 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
La cession du fonds de commerce et la cessation des activités de commerce doivent être déclarées au ministère en charge du commerce et constatées par le registre du commerce et du crédit mobilier. En cas de cessation,…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 41 — code de la marine marchande (1963)
— Sociétés de classification. Les sociétés de classification agréées par arrêté du ministre de la marine marchande sont habilités à apposer des marques de franc-bord sur les navires conformément aux règles de la conve…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Définition et champ d'application
Article 173 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas : a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en ont pas la capacité juridique ; b) à la représentatio…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 47 — code de la marine marchande (1963)
— Remorqueur. Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'…
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 12 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du navire de mer. Est considéré comme navire ou bâtiment de mer quel que soit son tonnage ou sa forme tout engin flottant qui effectue à titre principal, une navigation maritime. La qualité de navire de m…
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 13 — code de la marine marchande (1963)
— Nationalité du navire. La « congolisation » des navires est l'ensemble des actes administratifs qui confèrent aux bâtiments qui y sont soumis la qualité de bâtiment congolais, donc le droit de porter le pavillon de …
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 14 — code de la marine marchande (1963)
— Titre de nationalité. Tout bâtiment congolais prenant la mer doit avoir à bord son titre de nationalité appelé « acte de congolisation ». Un arrêté pris par le ministre chargé de la Marine marchande détermine les ca…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 49 — code de la marine marchande (1963)
— Montant de la rémunération. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, s…
Assistant Mibeko
Vous avez posé une question, pas cherché un mot
Une recherche rapproche des termes ; elle ne dit pas ce que le droit prévoit. L'Assistant Mibeko compose sa réponse à partir des textes publiés ci-dessus et cite l'article exact d'où elle vient.
Voir trois réponses et leurs sourcesBesoin d'aller plus loin qu'une lecture ?
Classez les textes en dossiers, suivez vos échéances et recevez les alertes du Journal officiel dans votre espace.