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Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4229 résultats pour « Justice & droits »
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 65 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité maritime fait procéder à sa vente : Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 62 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 71 — code de la marine marchande (1963)
— Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et sont assujetties au paiement des droits et taxes de douane. L'acquéreur ne peut en disposer que pour les destinations autorisées par les lois et…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 85 — code de la marine marchande (1963)
— Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l'épave. Si l'intérêt présenté par les objets récupérés ne s'y oppose pas, la part du concess…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 107 — code de la marine marchande (1963)
— Brevets et diplômes. Les programmes des examens et les conditions d'obtention des brevets diplômes, certificats et permis sont fixés par arrêté ministériel. Les droits d'examen sont fixés par décret.
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 109 — code de la marine marchande (1963)
— Composition de l'équipage. L'équipage d'un navire congolais doit dans une proportion fixée par l'autorité maritime être Congolais ou avoir sous réserve de réciprocité la nationalité d'un Etat auquel des droits équiv…
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 112 — code de la marine marchande (1963)
— Capacité de contracter. En matières d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun sous réserve d'application de l'article 98 visant les conditions spéciales d'embarquement d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 116 — code de la marine marchande (1963)
— Rédaction du contrat. Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs, de manière à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs. Les marins peuvent s'en faire expliquer la…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des droits des sauveteurs.
Article 76 — code de la marine marchande (1963)
— La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes o…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des droits des sauveteurs.
Article 77 — code de la marine marchande (1963)
— Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 126 — code de la marine marchande (1963)
— Repos hebdomadaire. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Une journée de repos hebdomadaire s'entend de 24 heures…
Décret > Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la Communauté > De la procEDURE ecrite.
Article 32 — Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la Communauté
— Dans les sept jours de l'enregistrement ou, le cas échéant, de la régularisation d'une requête, le greffier en transmet une copie accompagnée de celle du bordereau des pieces jointes, d'une part, au Président de la …
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 130 — code de la marine marchande (1963)
— Fonctions supérieures. Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien, a droit au salaire afférent à la fonction qu'il a …
Assistant Mibeko
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