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Résultats pour « Travail & emploi »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1476 résultats pour « Travail & emploi »
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 30 — code de la marine marchande (1963)
— Titre de sécurité. Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, …
Code > code de la marine marchande (1963) > Titres de navigation maritime.
Article 27 — code de la marine marchande (1963)
— Valeur probatoire du rôle d'équipage, tenue à jour. Le rôle d'équipage établi en double exemplaire (rôle bord, rôle bureau) est l'acte authentique de la constitution de l'équipage et la preuve du contrat d'engagemen…
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 113 — code de la marine marchande (1963)
— Inscription des clauses au rôle d'équipage. Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent à peine de nullité être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 81 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave, par son importance, constitue un gisement archéologique tel que navires entiers et leurs cargaisons, il est procédé à la récupération de l'épave soit par l'Etat, soit par un concessionnaire.
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 147 — code de la marine marchande (1963)
— Conséquences du congédiement. Le marin congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à dommages et intrêts au cas où la rupture du contrat, de son fait, a causé un préjudice à l'ar…
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 143 — code de la marine marchande (1963)
— Dispositions particulières. Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après réalisation de l'engagement par la volonté commune des parties, sont réglés par la convention des parties. Sont à la c…
Code > code de la marine marchande (1963) > Réglementation de la pêche.
Article 176 — code de la marine marchande (1963)
— Substances explosives ou toxiques. Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite ou de tout autre explosif, soit de substances ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coqu…
Code > code de la marine marchande (1963) > Régime de prévoyance sociale du marin.
Article 137 — code de la marine marchande (1963)
— Régime général. Le marin est immatriculé à la caisse nationale de prévoyance sociale qui lui assure les indemnités et prestations qu'elle garantit dans le cadre de ses régimes d'assurances. Toutefois pour tenir comp…
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > De l'assistance financière
Article 23 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des structures à créer, à l'initiative ou avec la participation de l'Etat, sont définis par des textes spécifiques.
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > De l'éligibilité, des droits et des obligations des très petites, petites et moyennes entreprises
Article 28 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les très petites, petites et moyennes entreprises doivent préalablement faire une déclaration d'enregistrement auprès de la structure habilitée du ministère en char…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 34 — code de la marine marchande (1963)
— Cas des navires étrangers. Les navires étrangers sont présumés satisfaire aux prescriptions prévues aux précédents articles, si le capitaine présente un titre régulier délivré par le Gouvernement d'un pays lié par l…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 71 — code de la marine marchande (1963)
— Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et sont assujetties au paiement des droits et taxes de douane. L'acquéreur ne peut en disposer que pour les destinations autorisées par les lois et…
Assistant Mibeko
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