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Résultats pour « déclaration fiscale entreprise »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2086 résultats pour « déclaration fiscale entreprise »
Code > code de la marine marchande (1963) > Des droits des sauveteurs.
Article 72 — code de la marine marchande (1963)
— Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du mat…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 97 — code de la marine marchande (1963)
— Conditions requises pour devenir marin. Pour pouvoir être inscrit sur les matricules des gens de mer, le marin congolais ou assimilé doit remplir les conditions suivantes : Age minimum ; Aptitude physique ; Aptitude…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 102 — code de la marine marchande (1963)
— Coût du livret professionnel ou de la carte d'identité maritime. La délivrance du livret professionnel, de la carte d'identité ou de leur duplicata est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par…
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 81 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave, par son importance, constitue un gisement archéologique tel que navires entiers et leurs cargaisons, il est procédé à la récupération de l'épave soit par l'Etat, soit par un concessionnaire.
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 136 — code de la marine marchande (1963)
— Prestations familiales. Les marins ont droit aux prestations familiales du régime général.
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 219 — code de la marine marchande (1963)
— Fraude ou contrebande. Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande, de nature à entr…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 218 — code de la marine marchande (1963)
— Usurpation de commandement. Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, tout capitaine qui favorise par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord. La même peine d'emprisonnement,…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 135 — code de la marine marchande (1963)
— De la nourriture et du couchage. Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant ses congés réglementaires. Il a également droit à la fourniture du matériel de couchage et de plats. Il est i…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 134 — code de la marine marchande (1963)
— Dettes des marins, saisies et cessions de salaires. Les salaires, profits, parts ou autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail. Sont insaisissabl…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 133 — code de la marine marchande (1963)
— Avances, acomptes, délégations. Aucune avance de salaire ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime. Ces avances quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les sala…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 132 — code de la marine marchande (1963)
— Rémunération des heures supplémentaires. Si la rémunération de l'heure de travail normal n'est pas fixée par le contrat d'engagement, celle-ci est considérée comme égale à 1/208 du salaire mensuel. La rémunération d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 130 — code de la marine marchande (1963)
— Fonctions supérieures. Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien, a droit au salaire afférent à la fonction qu'il a …
Assistant Mibeko
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