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Résultats pour « déclaration fiscale entreprise »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2038 résultats pour « déclaration fiscale entreprise »
Code > code de la marine marchande (1963) > La navigation maritime.
Article 8 — code de la marine marchande (1963)
— Navigation de circulation. La navigation de circulation est celle qui a pour but l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou de parcelles concédées sur le domaine public maritime.
Code > code de la marine marchande (1963) > Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.
Article 252 — code de la marine marchande (1963)
Infractions aux règlements pour prévenir les abordages. Est puni de 11 jours à 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3.000 à 18.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart…
Code > code de la marine marchande (1963) > Dispositions particulières concernant le contrat d'engagement.
Article 150 — code de la marine marchande (1963)
— Litiges entre armateurs et capitaines. Les litiges entre armateurs et capitaines rélèvent, à défaut de juridiction commerciale, du tribunal du lieu d'immatriculation du navire.
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions concernant la police de la navigation.
Article 247 — code de la marine marchande (1963)
— Embarquement clandestin de marchandises. Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire en vue de les transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est puni d'une amende de …
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 17 — code de la marine marchande (1963)
— Titre provisoire de « congolisation ». Les navires construits ou achetés hors du Territoire national peuvent être munis, pour entreprendre un premier voyage, avant de se rendre au Congo, d'une lettre de congolisatio…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 131 — code de la marine marchande (1963)
— Suspension ou retention de salaires. Le marin qui, étant de service, s'absente sans autorisation ou qui se trouve absent au moment où il aurait dû prendre son service perd le droit aux salaires pendant son temps d'a…
Code > code de la marine marchande (1963) > Etat civil en mer, successions maritimes.
Article 157 — code de la marine marchande (1963)
— Forme et énonciation des actes. L'officier instrumentaire doit se conformer pour la rédaction des actes, aux dispositions du code civil. Les actes d'état civil établis en mer sont transcrits sur des feuilles ad hoc …
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 35 — code de la marine marchande (1963)
— Rémunération des experts. Les experts faisant partie des différentes commissions de visite des navires de commerce, de pêche et de plaisance reçoivent une rétribution dont le montant est fixé par décret.
Code > code de la marine marchande (1963) > Pavillon, signalement.
Article 21 — code de la marine marchande (1963)
— Signalement extérieur des navires. Pour permettre de s'assurer de leur identité les navires et leurs annexes doivent porter à la poupe leur nom et celui du port d'immatriculation peints en lettres de couleur claire …
Code > code de la marine marchande (1963) > Généralités.
Article 94 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du capitaine. Le capitaine est la personne, désignée par l'armateur, pour assurer la conduite d'un navire ou un autre bâtiment. Il est garant de ses fautes même légères, dans l'exercice de ses fonctions.
Code > code de la marine marchande (1963)
Article 1er — code de la marine marchande (1963)
— Champ d'application. Les dispositions du présent code sont applicables à tous les navires immatriculés dans la République du Congo, aux Etats-Majors, équipages et passagers qui y sont embarqués, ainsi qu'à toutes le…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 59 — code de la marine marchande (1963)
— Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l'épave, l'autorité maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'…
Assistant Mibeko
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