Le fonds juridique
Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1420 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > Des sanctions
Article 40 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
L'inéligibilité est la perte du droit à l'ensemble des mesures d'accompagnement et d'appui. Elle est prononcée à l'encontre du bénéficiaire qui est dans l'incapacité d'assumer ses engagements et obligations dans un dé…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prise de livraison
Article 269 — Acte uniforme portant droit commercial général
L'acheteur doit prendre livraison en accomplissant les actes permettant au vendeur d'effectuer la livraison, puis il doit retirer les marchandises.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire
Article 180 — Acte uniforme portant droit commercial général
Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Modes d'exploitation du fonds de commerce
Article 143 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les conditions fixées par l'article 141 ci-dessus ne sont pas applicables : - à l'État ; - aux collectivités locales ; - aux établissements publics ; - aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient prop…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 20 — Acte uniforme portant droit commercial général
La suspension de la prescription a pour effet d'en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de garantie
Article 260 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l'acheteur de toute éviction par son…
Code > code de la marine marchande (1963) > Epaves maritimes.
Article 56 — code de la marine marchande (1963)
— Dispositions générales. Sous réserves des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l'application de la présente loi : 1° Les bâtiments de mer et aéronefs abandonnés en état…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 30 — code de la marine marchande (1963)
— Titre de sécurité. Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, …
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 145 — code de la marine marchande (1963)
— Indemnité spéciale. En cas de vente, de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité de perte de salaire dans la limite maximum de deux mois d'arrêt de travail.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Cession du fonds de commerce
Article 154 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession. Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu…
Code > code de la marine marchande (1963) > Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.
Article 251 — code de la marine marchande (1963)
— Perte ou destruction volontaire du navire. Toute personne qui échoue, perd ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des peines établie…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de conformité
Article 256 — Acte uniforme portant droit commercial général
La conformité de la chose vendue s'apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Assistant Mibeko
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