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Mibeko
Ordonnance

Article 95

ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979.

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

PARTIE Deuxieme · TITRE V — (NouvEAU)

Début de la division (Articles 97 à 94)

(Nouveau).— En République Populaire du Congo, les régions, communes, arrondissements et districts sont des collectivités locales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

(Nouveau).— Si, devant une juridiction quelconque, une partie souLEVè une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et partir à cette partie un-delai d'un mois pour saisir le Conseil Constitutionnel.

(Nouveau).- Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, et juridictionnelles.

(Nouveau).—Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être promulgée, ni mise en application.

(Nouveau).- La loi déterminé les régles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure à suivre et, notamment, les délays ouverts pour la saisine en cas de contestation.

(Nouveau).- Les collectivités locales définies à l'article 97 sont administrées par leurs propres organes, les Conseils Populaires et leurs émanations dont l'organisation, le fonctionnement et la compétence sont déterminés par la loi.

(Nouveau).— La loi déterminé le régime spécial d'administration applicable aux collectivités locales en cas de dissolution ou d'impossibilité, d'établier les Conseils Populaires et leurs émanations.

(Nouveau).- La loi déterminé le mode d'élection par le peuple des organes élus des collectivités locales.

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