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Mibeko
Ordonnance

Article 85

ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979.

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

PARTIE Deuxieme · TITRE III — (NouvEAU)

Début de la division (Articles 77 à 84)

(Nouveau).- Le Gouvernement est l'organe exécutif supérieur. Il est chargé de l'exécution des tâches politiques, économiques, sociales et culturelles qui lui sont confiées par les lois. Il exerce le pouvoir réglementaire.

(Nouveau).- Le Gouvernement comprend :

  • le Président de la République, Chef du Gouvernement;
  • - le Premier Ministre ;
  • les Ministres. Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, preside le Conseil des Ministres.

(Nouveau):— Sous l'autorité du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, le Premier Ministre dirige, coordonne, contrôle l'action des Ministres et rend compte au Président de la République devant lequel il est responsable. Les Ministres sont placés sous l'autorité hierarchique directe du Premier Ministre. Leur responsabilité est engagée devant le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, sur rapport du Premier Ministre. LePremier Ministre est investi du pouvoir reglementaire. Il prend des décretés et des arrêtés dans le cadre de l'application des lois. Il nomme, par délegation du Président de la République aux employés civils de l'Etat.

(Nouveau).- L'organisation interne des Ministères et des Institutions du Gouvernement est fixée en Conseil des Ministres.

(Nouveau).— Chaque Ministre est responsable du bon fonctionnement de son Ministère. Il y exerce par voie d'arrêts le pouvoir reglementaire et procèle notamment aux nominations et affectations des agents de son département sous réserve des dispositionsPrevues à l'article 74.

(Nouveau).- Les Fonctions de Membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire et de toute activité retribuée.

(Nouveau.- Dans le cadre de ses attributions prévues à l'article 77, le Gouvernement est chargé notamment de :

  • organiser et diriger l'exécution des actes politiques, économiques, culturels, scientifiques, sociaux et de défense, adoptés par l'Assemblée Nationale Populaire ;
  • - proposer les projets des plans généraux de développement économique et social de l'Etat et après l'approbation par l'Assemblée Nationale Populaire, organiser et coordonnier leur exécution;
  • diriger la politique interieure et extérieure de la République et les relations avec les autres Gouvernements;
  • approuver les traits internationaux et les soumettre à la procédure de ratification;
  • diriger et contrôle le commerce interieur et extérieur;
  • élaborer le projet de budget de l'Etat et une fois celui-ci approuvé par l'Assemblée Nationale Populaire, procédér à son exécution ; assurer à la Défense Nationale le maintien de l'ordre et la sécurité dans le pays et la protection des droits des citoyens ainsi que la sauvegarde des vies humaines et des biens en cas de catastrophe naturelle;
  • diriger l'administration de l'Etat en unifiant et en coordonnant l'activité des Ministères et autres organismes centraux de l'administration;
  • - exécuter les lois et les traitsés;
  • accorder le droit d'asile;
  • - appliquer les directives du Parti relatives à l'organisation générale des forces armées révolutionnaires; exercer la direction et le contrôle politique et technique des fonctions administratives et organismes centraux correspondants;
  • requérir l'annulation par le Conseil Constitutionnel des dispositions adoptées par les Assemblées et organismes locaux du pouvoir populaire en violation des lois et règlements en vigueur;
  • creer les Commissions qu'il estime nécessaire en vue de faci- literl'execution des taches qui lui sont assignees;
  • nommer aux divers emplois civils et militaires ;
  • démettre de leurs fonctions après avis des instances démocratiques appropriées, les fonctionnaires responsables de fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions;
  • s'acquitter de toute autre fonction qui lui serait confiée par l'Assemblée Nationale Populaire ;
  • prendre des dispositions nécessaires pour l'organisation des référendums décidés par le Comité Central du Parti Congolais du Travail.

(Nouveau).- Les actes du Gouvernement sont signés par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, et sont contrésignés par le Premier Ministre ainsi que par les Ministres charges de leur exécution.

(Nouveau).- Le Gouvernement rend compte de ses activités à l'Assemblée Nationale Populaire. Il s'acquitte de toute autre fonction qui lui est confiée par l'Assemblée Nationale Populaire.

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