(Nouveau).-L'Assemblée Nationale Populaire est composée de députés, élus au suffrage Universal pour cinq ans sur une liste Nationale arrêtée par le Comité Central du Parti Congolais du Travail, dans les conditions et propositions déterminées par la loi. Cette liste comprend les représentants du Parti, les représentants des organisations de masse, les représentants de l'Armée Populaire Nationale, les délegués ouvriers, paysans, artistes et artisans. Nonobstant les dispositions de l'alinea premier du present article, l'Assemblée Nationale Populaire élu au suffrage Universal reste en place jusqu'àux élections portant renouvellement de cette instance.
Article 44
ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979.Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
PARTIE Deuxieme · TITRE PREMIER — DE L'ORGANE SUPREME DUPOUVOIR DE L'ETAT. DE L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULaire.
Début de la division (Articles 41 à 43)
(Nouveau).—Les fonctions de député à l'Assemblée Nationale Populaire sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit au remboursement des frais de transport et à des indemnités de session dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
(Nouveau).—Trente jours après son élection, l'Assemblée Nationale Populaire se réunit de plein droit sous la presidence du député le plus âgé, assisté de deux plus jeunes députés qui assume les fonctions de Secrétaires. Au cours de cette première seance, l'Assemblée Nationale Populaire procède à la verification, puis à la validation des mandats des représentants du peuple. En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel statue conformément à la loi électorale. L'Assemblée Nationale Populaire élit ensuite son bureau comprenant : un Président;
- deux Vice-Préidents;
- - deux Secréaires qui entrent immédiatement en fonction.
(Nouveau).-L'Assemblée Nationale Populaire redige et adopte un règlement interieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législate.
(Nouveau).—L'Assemblée Nationale Populaire vote seule la loi. Elle consent l'impôt et vote le budget de l'Etat et en contrôle l'exécution. Elle est saisie du projet du budget d'es l'ouverture de la session de novembre. # Elle a également pour attribution de :
- - approvouver les lignes générales des politiques intérieures et extérières;
- approuver l'établissement et la modification des circsscriptions territoriales;
- Constituer les commissions de l'Assemblée Nationale Populaire;
- annuler l'élection ou la désignation des personnes élues ou désignées par elle; exercer le contrôle sur les organes de l'Etat et du Gouvernement ;
- organiser les référendums dans les cas prévus par la Constitution et dans ceux ou l'Assemblée les jugerait opportun après consultation du Comité Central du Parti Congolais du Travail.
(Nouveau).—Sont du domaine de la loi, les règles concernant:
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; — les sujetions imposées aux citoyens dans leurs personnes ou leurs biens dans l'intérêt de la défense nationale;
- la détermination des crimes et déliits ainsi que les peines qui les sanctionnent, l'amnistie, la procédure pénale;
- l'assiette, le taux des impôts et taxes de toute nature, le régime d'émission de la monnaie;
- la nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniales et les successions;
- l'expression du suffrage populaire pour l'élection des organes de l'Etat, des collectivités décentralisées et pour les référenda;
- la ratification des conventions ettraités internationaux;
- la création des catégories d'établissements publics ;
- la création des établissements publics et des entreprises d'Etat ;
- le droit des obligations, leslibéralités,lesdroits réels,les sure-tés,la procédure devant les juridictions civiles;
- le domaine public et privé de l'Etat, le domaine populaire et l'utilisation des terres;
- le statut des officiers et fonctionnaires publics, le statut de la magistrature, la législation du travail et de la prévoyance sociale;
- la participation de l'Etat, des collectivités décentralisées, des établissements publics au capital des sociétés de droit privé;
- les conditions, la procédure et l'évaluation des indemnisations en cas de nationalisation ou d'expropriation;
- le plan de développement économique et social ;
- l'organisation administrative et judiciaire ;
- l'organisation de la défense nationale, des transports publics, des télécommunications, de l'enseignement et de la santé ;
- les nationalisations.
(Nouveau).- Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.
(Nouveau).- Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement peut, pour l'execution des tâches économiques notamment dans les matières dont le traitement requiert une urgence, demander à l'Assemblée Nationale Populaire, l'autorisation de prendre par Ordonnance, pendant un début limité à deux ans des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Ces Ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire et du Conseil Constitutionnel. Les Ordonnances du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, prises dans le cadre de cette délegation sont réputées ratifiées. Si, à l'expiration du-delai de deux ans, le Gouvernement ne demande pas ou n'obtient pas, le renouvellement de la délegation, celle-ci devient caduque.
(Nouveau).- L'urgence de vote d'une loi peut être demandée par l'un des organes visés à l'article 50 de la Constitution. - Lorsqu'elle est demandée, l'Assemblée se prononce sur cette urgence à la majorité simple.
(Nouveau).- Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale Populaire à l'égard de l'action du Gouvernement sont :
- la question orale ;
- la question écrité ;
- l'audition en commission ;
- la Commission d'enquête.
(Nouveau).- Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, promulgue les lois dans les vingt jours de leur transmission par le Président de l'Assemblée Nationale Populaire. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Populaire du Congo. La promulgation faite par le Président de la République sera connue à Brazzaville un jour après et dans chaque des Régions quinze jours après la date de promulgation.
(Nouveau).- Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, ouvre les sessions de l'Assemblée Nationale Populaire. Il déclare la clôture des sessions ordinaires sur proposition du Bureau de l'Assemblée et celle des sessions extraordinaires d'es que l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.