(Nouveau).- Le Conseil Constitutionnel comprend huit membres dont le mandat dure six ans. Quatre des membres sont nommés par le Président de la République, quatre sont élus par l'Assemblée Nationale Populaire. L'élection des membres du Conseil Constitutionnel par l'Assemblée Nationale Populaire est inattaqueable.
Article 4
ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979.Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
PARTIE Deuxieme · TITRE I — (NOUVEAU)
Début de la division (Article 86 à Article SANS_NUM_73405953)
(Nouveau).- Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République. Il a voix préponérante en cas de partage de voix. Le Président du Conseil Constitutionnel est choisi parmi les membres nominés ou élus.
(Nouveau).— La qualité de membre du Conseil Constitutionnel est incompatible avec celle de Ministre, de Députe ou de Conseiller Populaire de Région, de Commune, de District ou de Poste de Contrôle Administratif. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.
(Nouveau).- Lestraités,lesloisavantleurratification ou leur adoption par l'Assemblée Nationale Populaire,peuventetre soumis,pouravis,parleGouvernement au Conseil Constitutionnel qui seprononce sur leur conformité à la Constitution.
(Nouveau).- Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des Députés et des Conseillers Populaires.
(Nouveau).- Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de réferendum.
(Nouveau).— Les règlements interieurs de l'Assemblée Nationale Populaire, des Conseils Populaires doivent, avant leur mise en application, être soumis au Conseil Constitutionnel qui se pronounce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation et tout acte de valeur législateve, avant publication, peuvent etre deferés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale Populaire ou un tiers des Députés. Dans les cas prévus aux deux alineas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délambda d'un mois. Toutefois, à la demande expresse du requerant, ce délambda peut être ramené à dix jours, s'il y a urgence. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le début de promulgation ou de publication.
Les numérations suivantes de la Constitution du 8 juillet 1979 sont modifiées ainsi qu'il suit : # AU LIEU DE: # LIRE RESPECTIVEMENT :
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 et.111.
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124.
La presente Ordonnance, qui abroge toutes dispositions constitutionnelles antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel, comme loi supérieur de l'Etat, et entre en vigueur immédiatement, selon la procédure d'urgence.