(Nouveau).- La Justice Populaire est rendue au nom du Peuple Congolais par la Cour Supreme, la Cour des Comptes, les Tribunaux Populaires de régions ou de commune, les Tribunaux Populaires de district ou d'arrondissement, les Tribunaux Populaires de village-centre ou de quartier, les Tribunaux Militaires et les Tribunaux institués par la loi. En cas de nécessité et pour juger des'affaires spéciales, l'Assemblée Nationale Populaire sur proposition du Gouvernement peut decide de la création des Tribunaux spéciaux après avis du Comité Central.
Article 104
ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979.Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
PARTIE Deuxieme · TITRE VI — (NOUVEAU)
Début de la division (Articles 101 à 103)
(Nouveau).- L'organisation, le fonctionnement, la compétence des Cours et Tribunaux sont déterminés par la loi.
(Nouveau).- Les Cours et Tribunaux fonctionnent de manière collégiale.
(Nouveau).- La Justice est rendue par ces juridictions composées des magistrats professionnels assistés des juges élus par les Assemblées locales.
(Nouveau).— Au moment où ils rendent leur décid tion, les juges n'obéissent qu'a la loi.
(Nouveau).- La Cour Supremé est la haute juridiction de la République Populaire du Congo. Ses décisions sont définitives. Elle contrôle l'activité juridictionnelle des Cours et Tribunaux. Elle émet des avis sur les projets de textes réglementaires qui lui sont soumis.