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Mibeko
Loi

Article 7

Loi n° 24-80 du 5 novembre 1980 portant institution du régime financier des régions et districts en République Populaire du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III — B/- DES BUDGETS ANNEXES

Début de la division (Article 6)
  • Les budgets annexes rapprochent les recettes et les dépenses des services et établissements publics à caractère industriel ou commercial du district ou de région.

Les créations ou suppressions des budgets annexes sont décidées par l'autorité de fuite après avis du commissaire politique, Président du Comité du Parti, Président du Comité Exécutif du Conseil Populaire de région et du Ministre des Finances.

  • Les budgets annexes complènnt d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part les dépenses extraordinaires ou d'investissement et les ressources spéciales qui leur sont affectées. Les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées, executées comme les opérations du budget général.
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