Aller au contenu principal
Mibeko
Loi

Article 4

Loi n° 24-80 du 5 novembre 1980 portant institution du régime financier des régions et districts en République Populaire du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II — DES BUDGETS A/-BUDGET GENÉRAL

Début de la division (Articles 2 à 3)
  • Le budget du district ou de région est l'acte par lequel sont prevues et autorisées les recettes et les dépenses de l'année qui lui donne son nom. Il décrit en un document, unique l'ensemble des recettes et dépenses du district ou de région en tant que personne morale et de droit public. Les infractions au titre de la non existence de budget constituent des gestions occultes.
  • Le budget du district ou de région se divise en section ordinaire et en section extraordinaire tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de la section ordinaire complen- nent toutes les recettes annuelles et permanentes du district ou de region. Les dépenses de la section ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité publique locale, nécessaire à la marche quotidienne des services publics. Les recettes de la section extraordinaire comprennent les recettes temporaires ou accidentelles. Les dépenses de la section extraordinaire complrennent les dépenses accidentelles ou temporaires.
  • L'ensemble des recettes couve l'ensemble des dépenses. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. Exceptionnellement et en vertu d'une autorisation spéciale de l'autorité de tutelle, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses.
  • La nomenclature budgêtaire doit permettre la réalisation d'une classification fonctionnelle et économique des opérations publiques. Les crédits ouverts sont spécialisés par chapitre correspondant à un classement des opérations auxquelles elles appartiennent : recettes fiscales, revenus du domaine, etc... dette, dépense de fonctionnement des services (personnel et matériel) etc... Chaque chapitre ne contient que des dépenses homogènes se rapportant à un object déterminé. Toutefois, des chapitres des crédits globaux peuvent etre ouverts pour couvir des depenses dont la repartition exacte n'est pas connue au moment du vote budgctaire. De même, il peut être ouvert un chapitre de dépenses éventuelles ou accidentelles destinés à faire face aux besoines imprévisibles et de faible importance qui se manifesteraient inopinément. Les articles et paragraphs forment des subdivisions des chapitres et constituent des lignes d'imputation devant permettre une meilleur analyse des opérations. Les libellés des chapitres et de leurs subdivisions doivent être suffisamment précis pour indiquer de manière non équivoque la nature et l'objet des crédits qui y sont inscrits.
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.