- Le budget du district ou de région proposé par l'organe exécutif local et voté par le conseil populaire est approuvé par l'autorité de tutelle. Le budget local soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle doit être appuyé :
- Des comptes administratifs
- D'annexes explicatives.
Loi
Article 37
Loi n° 24-80 du 5 novembre 1980 portant institution du régime financier des régions et districts en République Populaire du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VIII — DE L'APPROBATION DU BUDGET
Début de la division (Articles 30 à 36)
- L'approbation du budget a pour but de rendre exécutoir les prévisions de recettes et les autorisations de dépenses.
- En ce qui concerne les recettes, l'autorité qui regle le budget local peut modifier les propositions du conseil populaire de district ou de région, soit en augmentant les prévisions qui paraitraient insuffisantes, ou en ajoutant des recettes nouvelles qui auraient ete omises par le conseil populaire, soit en réduisant ou en supprimant les recettes qui auraient ete mentionnées ou dont la réalisation ne serait pas suffisamment assurée pour qu'il en soit fait état, en vue du paiement des dépenses budgétaires.
- En ce qui concerne les dépenses, l'autorité qui regle le budget du district ou de région peut rejoeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas relatif au crédit pour dépenses imprévues. La somme allouée pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face. L'autorité qui regle le budget ne peut augmenter les dépenses ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.
- Si l'autorité qui regle le budget voit que le crédit vote par le conseil populaire pour une dépense obligatoire est insuffisant et qu'il doit être porté à un chiffre plus élevé, ou qu'il y a lieu de rétablit au budget une dépense qui n'a pas été retenue par le conseil populaire, elle doit appeler le conseil populaire à prendre à ce sujet une délibération spéciale dans un-delai de 20 jours. Si après cette mise en demeure, le conseil populaire refuse la dépense ou l'augmentation de dépense jugée obligatoire, ou ne se prononce pas dans ce délais de 20 jours, le crédit doit être inscrit d'office au budget du district ou de région.
- Si les ressources du district ou de la région sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office, il y ait pourvu par le conseil populaire du district ou de région ou, en cas de refus de sa part au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office par l'autorité qui règle le budget. Toutefois, avant de procéder à l'établissement d'une imposition d'office, l'autorité qui regle le budget devra supprimer du budget local des dépenses facultatives qui ne seraient pas couvertes par des ressources spéciales ou à l'aide de l'imposition pour insuffixance de revenus.
- Si le conseil populaire du district ou de région ne se sépare sans avoir voté le budget, ou s'il rejette le budget dans son entier, l'autorité de tutelle dresse un budget dans lequel elle ne comprend que les dépenses obligatoires. L'autorité de tutelle met le conseil populaire en demeure de voter le budget ainsi établi ; en cas de refus l'autorité de tutelle procède au réglement d'office, en arrêtant le chiffre de chaque dépense d'après la moyenne des deux dernières années.
- Lorsque l'exécution du dernier exercice clos fait apparaitre un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes ordinaires, le budget primitif cotoé par le conseil populaire est confié à une commission dont les membres sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des Finances. La commission vérifie si le conseil populaire a adopté les mesures susceptibles d'assurer un équilibre rigoureux du budget et de résorber le déficit du dernier exercice. Si les mesures prises sont insuffisantes, l'autorité qualifiée pour régler le budget invite le conseil populaire à délibérer dans le Delaware de 20 jours sur les propositions de la commission. L'autorité de tutelle approuve ensuite le budget à condition qu'il ait été examé dans le délambda imparti et que son équilibre ait été assure. Au contraire, si à l'expiration de ce délié de vingt jours, le conseil populaire n'a pas voté les mesures de redressement prescrites, celles-ci sont arrêtées et le budget est régisé.
- Dans le cas où pour une cause quel-conque, le budget d'un district ou d'une région n'aurait pas eté définitivement régèle avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, les recettes et les dépenses ordinaires portées au budget précédent continuant à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget dans la limite d'un douzième par mois et dans un-delai maximum de trois mois. Dans le cas où il n'yauraitaucunbudgetanterieirementvoté,le budgetseraitétabli par l'autorite qualifiée pourl'approvuer aprèsavis du Ministre desFinances.