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Mibeko
Loi

Article 27

Loi n° 24-80 du 5 novembre 1980 portant institution du régime financier des régions et districts en République Populaire du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII — DE L'ETABLISSEMENT ET DU VOTE DU BUDGET DE LA RÉGION OU DU DISTRICT

Début de la division (Article 26)
  • Le budget local est préparé par l'organe exécutif du district ou de région.
  • Les prévisions budgétaires établies par l'organe exécutif du district ou de région sont ensuite soumises au conseil populaire de district ou de région appelé à en délibérer et à émettre un vote en temps utile. Le projet du budget local doit êtreprésenté par l'organe exécutif au vote du conseil populaire de district ou de région le jour de l'ouverture de la session budgêtaire précédent l'année budgêtaire qu'il concerne.
  • Préalablement au vote du budget, le conseil populaire peut désigner en son sein une commission chargée d'examiner les propositions de l'organe exécutif. Cette commission n'aaucun pouvoir de décision maisprocedeseulementaune étude: ellepeutprendre une résolution àla majorité des membres,mais cevote ne dispense en aucune façonleconseilpopulairededélibérer.
  • Le conseil populaire vote le budget chapitre par chapitre. Il peut modifier, rejoeter ou accepter les propositions de l'organe exécutif et substituer les siennes. Le budget doit être voté en équilibre.
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