- Aucun impôt, droit ou taxe ne peut être établi que par la loi. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, àquelque titre que ce soit et sous quelques dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites à peine contre les agents qui confectionneraient les rôles et les tarifs et ceux qui procéderaient au recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répetition contre tous receveurs, comptables ou individus qui en auraient effectué la perception.
Loi
Article 13
Loi n° 24-80 du 5 novembre 1980 portant institution du régime financier des régions et districts en République Populaire du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
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TITRE IV — DISPOSITIONS LÉGALES
Début de la division (Articles 9 à 12)
— Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une formequelconque et pourquelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droit, impôts ou taxes ou auront effectué gratuitemment la délivrance des produits apparentant au district ou à la région.
- Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit du district ou de région sont établies par la loi. Les taux des taxes parafiscales à caractère économique ou social est fixé par la loi.
- Il est interdit, à peine de forfaiture, au chef de l'executif local et à tous les agents publics de prendre sciemment des mesures ayant pour objet d'engager les dépenses audela des crédits ouverts. Ils ne doivent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits votes, ni imputer une dépense sur un crédit d'un chapitre ayant un autre object, ni effectuer sans autorisation un transfert ou virement de chapitre à chapitre. Le chef de l'exécutif local et les administrateurs de crédits sont personnellement et civillement responsables des dépenses executées sans engagement préalable.
- Des transferts et des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres. Ils ne peuvent avoir pour effet de creer de nouveaux chapitres. Les transferts changent la désignation du service responsable de l'exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière. Ils sont autorisés par délibération du conseil populaire de district ou de région. Les virements des crédits conduisent à modifier la nature de la dette. Ils ne peuvent résulter que d'unecision de l'autorité de tutelle après avis du Ministre des Finances.
- Aucune dépense définitive ne peut être mise à la charge du district ou de la région si elle n'est prévue au budget. Aucune création d'emploi,以及其他 recrutement ne peut intervenir s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget. Les effectifs des services sont arrêtés par délibération du conseil populaire du district ou de région.
- Les crédits sont évaluatifs ou limitatifs. Les crédits évaluatifs sont-ceux qui s'appliquent à des dépenses que le district ou la région est tenue d'effectuer et dont le montant ne peut être strictement chiffré. Ils concernnent les dépenses obligatoires, Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs peuvent s'imputer au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres correspondants: Les crédits limitatifs concernent les dépenses facultatives. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et liquidées que dans la limite des crédits ouverts. Lorsque les crédits limitatifs s'avertent insuffisants et qu'il y a vergence à effectuer une dépense, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par délibération du conseil populaire du district ou de région.
- Le conseil populaire de région ou de district peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues. La somme inscrite pour ce crédit ne peut etre réduite ou supprimée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait a toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire facc: Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses réellement imprévues en vue desquilles aucune dotation n'avait été inscrite au budget. Par dépenses réellement imprévues, il faut entendre celles qu'il est matériellement impossible de comprendre dans les prévisions du budget.
- L'exercice financier va du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Seules les opérations et écrites eventuelles de régularisation peuvent intervenir entre cette dernière date et le 30 juin de l'année suivante. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les titres de règlement sont visés par les comptables consignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, qu'elle que soit la date de la créance.
- Le budget du district ou de la région se divise dans le temps, en budget primitif et en budget additionnel ou supplémentaire. Le budget supplémentaire est un additif et un rectificatif du budget primitif dont les crédits sont votes et autorises dans les mêmes formes que les crédits primitifs. Le budget additionnel reprend au compte de l'exercice en cours les différentes opérations en capital amorcées à l'exercice précédent mais qui ne sont pas terminées à la clôture : En recette, l'excedent de l'exercice qui vient de se clore ainsi que les restes à recouvrir; En dépenses, les restes à payer ainsi que les crédits ou portion de crédits, correspondant à des recettes encaissées spécialement affectées et nom employés à la clôture. Le budget supplémentaire doit tener compte des modifications qui se sont produites dans la situation financière du district ou de région concernés depuis le vote du budget primitif, Il comporte donc des recettes et des dépenses nouvelles ainsi que des augmentations de dépenses et de recettes déjà prévues au budget primitif. Ne sont repris au budget supplémentaire que les chapitres et articles du budget primitif faisant l'objet d'une inscription complémentaire.