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Mibeko
Décret

Article 8

Décret n° 59-172 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civile

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II · SECTION I — Recrutement direct :

Début de la division (Article 7)

— Peuvent seuls être nommés élèves-controleurs de la navigation aérienne, les candidats ayant satisfait aux conditions de scolarité et aux examens de sortie de de l'école nationale de l'aviation civile. Ils sont choisis par priorite parmi les candidats nés sur le territoire de la République du Congo ou y. ayant résidé au moins dix ans consécutivement, soit qu'ils aient été admis à cette école au titre de la République du Congo, soit qu'ils y aient été admis dans les conditions normales.

— Peuvent seuls être nommes élèves-assistants de la navigation aérienne, les candidats titulaires du B. E. ou du B. E. P. C. regus au concours général d'élèves-fonctionnaires (C. P. C. A.) qui auront satisfait aux conditions de scolarité et aux examens de sortie de la section de l'école correspondant à cette spécialité. Il s'est-on choisis par priorite parmi les candidats nés sur le territoire de la République du Congo ou y ayant résidé au moins dix ans consécutivement.

— Les conditions de désignation d'éléves au titre de la République à l'école nationale de l'aviation civile seront fixées par accord avec les autorités métropolitaines compétentes.

  • -- En ce qui concerne les cours du C.P.C.A., les régles fixées par l'article 20 de l'arrêté n° 2161/FP. du 26 juin 1598, fixant le statut commun des cadres de la catégorie D des services techniques, restent en vigueur.
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