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Mibeko
Décret

Article 4

Décret n° 59-172 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civile

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 3)

LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, portant statut général des fonctionnaires de la République du Congo; Vu l'arrêté n° 1968/FP. du 14 juin 1958, fixant la liste limitative des cadres de fonctionnaires de la République du Congo et les arrêtés et décrites suivents: Vul'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958, fixant les éché-nonnements indicaires des cadres de la République du Congo;

  • Vu les arrêtés n° 2160/FP., 2161/FP. et 2162/FP. du 26 juin 1958, fixant les statuts communs des cadres des catégories C, D et E des services techniques; Vu le décret n° 59-067/FP. du 25 mars 1959 complétant l'arrêté n° 1968/FP. susvisse en ce qui conrcene l'aeronautique civile; Vu le decert n° 59-23/FP. du 30 janvier 1959, fixant les régles d'intégration dans les cadres territoriaux de la République du Congo, des fonctionnaires appartenant aux ancients cadres supérieurs; Vu l'avis du comité consultatif de la fonction publique; Le conseil des ministres entendu, DECRETÉ :

Leprésent décret fixe en application de l'article 2 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 susvisée, le statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civile de la République du Congo. Ces cadres font partie du groupe des services techniques. CHAPTER PREMIER Dispositions generales.

— Leprésent statut s'applique aux cadres suivants: Cadre des contrôleurs de la navigation aérienne (catégorie C), Cadre des assistants de la navigation aérienne (catégorie D).

— Les fonctions etemploi réservés aux fonctionnaires de ces deux cadres sont définis dans les actes portant organisation des services de la République du Congo.

— La carrière des fonctionnaires appartenant aux cadres créés par leprésent décret compte un grade. Ce grade est divisé en dix échelons normaux et un échelon élève ou stagiaire.

— Les échelonnements indicaires de ces cadres sont ceux fixés par l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958, pour les services techniques.

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