Aller au contenu principal
Mibeko

Article 2

Décret n° 59-172 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civile
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 1)

LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, portant statut général des fonctionnaires de la République du Congo; Vu l'arrêté n° 1968/FP. du 14 juin 1958, fixant la liste limitative des cadres de fonctionnaires de la République du Congo et les arrêtés et décrites suivents: Vul'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958, fixant les éché-nonnements indicaires des cadres de la République du Congo;

  • Vu les arrêtés n° 2160/FP., 2161/FP. et 2162/FP. du 26 juin 1958, fixant les statuts communs des cadres des catégories C, D et E des services techniques; Vu le décret n° 59-067/FP. du 25 mars 1959 complétant l'arrêté n° 1968/FP. susvisse en ce qui conrcene l'aeronautique civile; Vu le decert n° 59-23/FP. du 30 janvier 1959, fixant les régles d'intégration dans les cadres territoriaux de la République du Congo, des fonctionnaires appartenant aux ancients cadres supérieurs; Vu l'avis du comité consultatif de la fonction publique; Le conseil des ministres entendu, DECRETÉ :

Leprésent décret fixe en application de l'article 2 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 susvisée, le statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civile de la République du Congo. Ces cadres font partie du groupe des services techniques. CHAPTER PREMIER Dispositions generales.

— Leprésent statut s'applique aux cadres suivants: Cadre des contrôleurs de la navigation aérienne (catégorie C), Cadre des assistants de la navigation aérienne (catégorie D).

— Les fonctions etemploi réservés aux fonctionnaires de ces deux cadres sont définis dans les actes portant organisation des services de la République du Congo.

— La carrière des fonctionnaires appartenant aux cadres créés par leprésent décret compte un grade. Ce grade est divisé en dix échelons normaux et un échelon élève ou stagiaire.

— Les échelonnements indicaires de ces cadres sont ceux fixés par l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958, pour les services techniques.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.