— Les avancements d'échelon des fonctionnaires des cadres créé par le present décret sont alloués dans les conditions prévues à l'article 72 de la délibération n⁰ 42/57 du 14 août 1957. L'examen des situations des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'un avancement d'échelon s'effectue en commun pour l'ensemble de chaque cadre. Lorsque l'effectif d'un cadre est supérieur à cinq unités, l'examen des situations des fonctionnaires de ce cadre susceptibles de bénéficier d'un avancement d'échelon s'effectue en commun avec celui des personnes d'un ou plusieurs autres cadres de leur catégorie respectée.
Décret
Article 23
Décret n° 59-172 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civileStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.