— Par application de l'article 154 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, les dispositions transitoires relatives à l'intégration dans les cadres de certains agents contractuels et décidations seront déterminées par un décret spécial pris après avis du comité consultatif de la fonction publique.
Article 20
Décret n° 59-172 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civileStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE II · SECTION IV — Dispositions transitoires :
Début de la division (Article 19)
— Les fonctionnaires des cadres de la catégorie E I de l'aeronautique en service avant le 1er janvier 1958 et pourvus avant cette même date de l'un des Diplômes suivants : 1° Diplôme de sortie de l'école supérieure Edouard-Re-nard; 2° Diplôme de sortie des écoles supérieures des territoires; 3° Diplôme de sortie des collèges modernes des territoires; 4° B. E. P. C. ou brevet élémentaire. Seront intégrés sur titre dans le cadre des assistants de la navigation aérienne de la République du Congo, dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, portant statut général de la fonction publique du Congo.