— Peuvent seuls être nommés contrôleurs stagiaires de la navigation aérienne au titre du recrutement professionnel, les assistants de la navigation aérienne rempliissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 susvisée, qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.
Article 15
Décret n° 59-172 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des catégories C et D de l'aeronautique civileStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE II · SECTION II — Recrutement professionnel:
Début de la division (Articles 11 à 14)
— Peuvent seuls estre nommes assistants stagiaires de la navigation aérienne au titre du recrutement professionnel, les opérateurs de la circulation aérienne, les opérateurs radio de la navigation aérienne et les techniciens radio de la navigation aérienne replissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 susvisée, qui auront satisfait aux épréuves d'un concours professionnel.
— La nomination des fonctionnaires reçus à ce concours intervient dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération susvisée.
— Le programme des matières, les épreuves, les modalités d'organisation de ce concours feront l'objet d'un décret ultérieur. Jusqu'à l'intervention de ce texte, les arrêtés actuels concernant ces matières restent provisoirement en vigueur.
— Les fonctionnaires provenant du recrutement professionnel peuvent être astreints postérieurement à leur nomination à suivre un stage dans une école spécialisée ou dans un cours de perfectionnement. Leur titularisation ne pourrait dans ce cas intervenir avant l'issue de ce stage.