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Mibeko
Décret

Article 16

Décret n° 59-166 du 20 août 1959, portant organisation de l'hopital général sous forme de l'établissement public autonome de la République du Congo.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Début de la division (Articles 12 à 15)

— Les ressources de l'hopital général, érigé en établissement public autonome sont constituées: 1° Par le remboursement du prix des journees d'hospitalisation et de certains soins medicaux (K obstétricaux et chirurgicaux). Ces remboursements sont effectués dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après : a) par les budgets employeurs lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, de militaires ou d'agents del'administration hospitalisés ; b) par les particuliers hospitalisés à leurs frais, lorsqu'ils ne sont pas indigents; c) par les budgets des collectivités publiques pour leurs ressortissants indigents; 2° Par le remboursement des cessions de soins ou de medico- caments ; 3° Par une subvention annuelle du budget de la République du Congo qui garantit l'équilibre budgêtaire de l'hôpital général; 4° Par des subventions, dons et legs; 5° Par des recettes diverses.

— Les dépenses del'hopital sont constituées par : Les frais de fonctionnement; Les dépenses d'équipement; Les dépenses diverses.

— Les dispositions du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des territoires d'outre-mer, du réglement du 2 août 1912, sur le fonci顾问ement des services medicaux et hospitaliers d'outre-mer, du décret du 4 mai 1927, modifiant le régime administratif et financier des établissements hospitaliers en A.E.F. et l'instruction du 7 octobre 1935, réglementant le fonci顾问ement des hôpitaux de l'assistance Médicale en A.E.F., demeurent applicables au budget de l'hôpital, sous réserve des dérogations ci-après. Le systeme de la masse d'alimentation est supprimé, Le crédit budgêtaire inscrit pour faire face aux dépenses d'alimentation sera soumis au régime de l'économie; L'économie de l'hopital disposera d'une caisse d'avance lui permettant de régler les achats journaliers d'alimentation, ainsi que les salaires du personnel des cuisines.

— Les taux de remboursement de la journée d'hospitalisation et de soins Médicaux établis par le conseil d'administration sontapproivésparlePremierministre, par arrêté. Pour la détermination du prix de la journée d'hospitalisation, le conseil d'administration est tenu d'établit plusieurs catégories.

— Le budget de l'hopital, préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration qui en délibéré. Il est ensuite transmis au Gouvernement dela République du Congo, et le Premier Ministre le rend exécutoirpár décret en conseil des ministres.

  • - Le budget primitif est délibéré et arrêté avant le 1er novembre. Les crédits supplémentaires et les recettes nouvelles sont proposés et délibérés dans les mêmes conditions que les budgets primitifs.

— Les recettes et les dépenses du budget de l'hopital général sont réparties en chapitres et en articles. Tout virement d'article à article doit être autorisé par le conseil d'administration. Aucune création d'emploi ne peut être faite, si la prévision n'en figure pas au budget de l'hopital général.

L'exercice commence au ler janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins, l'époque de clôture de l'exercice est fixé au 31 mars de la deuxieme année, en ce qui concerne les opérations d'ordonnancement, de paiement et de recouvrement. Le comptable supérieur de l'arrondissement reprend dans ses écritures les recettes et les dépenses du receiveur, conformément aux instructions particulières de la direction de la comptabilité publique.

— Le nouvel établissement public autonome est subrogé dans tous les droits et obligations resultant des contrats, conventions et accords de toute nature, passés pour le fonctionnement de l'hopital général.

— La gestion financière de l'hopital général est soumise aux vérifications et contrôle des fonctionnaires habitilés à l'examen des écrites des comptables publics. Le contrôle financier en sera exercé conformément aux dispositions législatives et financières relatives au contrôle des finances publiques de la République du Congo.

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