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Mibeko
Décret

Article 7

Décret n° 59-166 du 20 août 1959, portant organisation de l'hopital général sous forme de l'établissement public autonome de la République du Congo.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III — LE DIRECTEUR, L'ECONOME ET LE RECEVEUR

— Le directeur est désigné sur proposition du président par le Premier ministe, parmi les médecins hautement qualifiés, titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, après avis du conseil d'administration.

— Le directeur est chargé de la direction technique administrative et financière de l'hopital qu'il représenté dans les actes de la vie civile. # En particulier : 1° Il a autorité sur tout le personnel del'hopital, il provoque la mise à sa disposition du personnel nécessaire et procède aux affectations et aux mutations ; Il note le personnel titulaire suivant les régles propres à chaque des cadres dont relève ce personnel; Il recrute et licencié le personnel non titulaire ; II signetouscontratsindividuels. 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration; Il est chargé de l'exécution de ses décisions; Il prend, à cet effet, toutes initiaitives et, dans la limite des ses attributions, toutes décisions nécessaires. 3° Il est ordonnateur du budget de l'hopital général et, peut, en cette qualité, déléguer sa signature à l'économe ou à tout autre fonctionnaire agissant sous son contrôle et sa responsabilité. Il établit les différents programmes, budgets, et prévisions de dépenses, les soumet au conseil d'administration et en assure l'execution. 4° Il representationl'hopital en justice. 5° Il prend toutes mesures conservatoires nécessaires et, dans les cas d'urgences qui nécessit un dépassement de ses attributions normales, il prend l'accord du précept du conseil d'administration ainsi que le précise l'article 8 cédessus.

— L'économé est un agent de l'ordre administratif, place sous l'autorité du directeur, et nommé sur sa proposition par le Premier ministre, après avis du conseil d'administration, parmi les officiers d'administration du corps de santé d'outre-mer, ou parmi les fonctionnaires titulaires de l'administration civile. Il est chargé de la comptabilité des fonds et de la comptabilité des matières, dans les conditions prévues par le règlement du 2 août 1912 et les circulaires qui l'on modifie.

— Le receiveur est un agent del'ordre comptable, désigné par le ministre des finances de la République du du Congo, sur proposition du trésorier de la République du du Congo. Il est chargé du paiement des dépenses, et du recouvrément des recettes, sous le contrôle et la surveillance du comptable supérieur de l'arrondissement.

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