— Les emplois de l'hopital sont tenus : 1° Par les fonctionnaires et agents placés en position de détachement et appartenant aux cadres de l'administration de la République du Congo ou d'Etats membres de la Communauté. Ce détachement est prononce pour une durée minimum de deux ans. Ces fonctionnaires et agents suivent les régles de rémunération fixées pour le lieu de leur employ par le statut qui les régit. Ils continuè d'être générés du point de vue du déroulement de leur carrière par leur administration d'origine conformément aux régles de leur statut ou de conventions particulières ; 2° Par des agents recrutés sur contrat en application de la législation de la République du Congo et dans les conditions prévues à l'article 6 ; 3° Par du personnel journalier recruté en application de la législation de la République du Congo et dans les conditions provues à l'article 6. L'hôpital peut en outre-disposer des services de collaborateurs, en raison de leur compétence technique ou scientifique, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Décret
Article 11
Décret n° 59-166 du 20 août 1959, portant organisation de l'hopital général sous forme de l'établissement public autonome de la République du Congo.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.